Aller au contenu

Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre VI · Dispositions particulières à la cour d'appelChapitre Ier · La procédure en matière contentieuseSection I · La procédure avec représentation obligatoire

Article 917 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 septembre 19898 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si le premier président fixe un délai pour délivrer une assignation à jour fixe et que ce délai n’est pas respecté, cela n’annule pas l’ordonnance ni l’assignation : l’appel reste valable.

    n° 15-11.407 (2016)

  • L’ordonnance du premier président qui fixe une date prioritaire pour une affaire est une simple mesure d’organisation judiciaire : elle ne peut être contestée ni faire l’objet d’un recours.

    n° 15-10.865 (2016)

  • Une personne qui a obtenu une procédure à jour fixe peut assigner une autre personne non mentionnée dans l’ordonnance du premier président, sans nouvelle autorisation.

    n° 19-24.671 (2023)

  • L’ordonnance du premier président fixant une date prioritaire pour un appel contre un jugement d’orientation ne peut être contestée, même si la procédure à jour fixe est obligatoire.

    n° 14-14.926 (2015)

  • Une demande de priorité pour une audience (article 917) ne suit pas les règles de l’article 918, même si elle est incluse dans une assignation pour arrêter une exécution provisoire.

    n° 10-20.297 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 janvier 2023 · n° 19-24.671

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 917 du code de procédure civile, en matière de procédure à jour fixe devant la cour d'appel, le premier président statuant sur requête par une ordonnance qui constitue une mesure d'administration judiciaire peut fixer le jour auquel l'affaire est appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle elle est attribuée. Selon l'article 920 du même code, l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition ne fait obstacle à ce que la partie qui a obtenu le bénéfice de la procédure à jour fixe assigne sans nouvelle autorisation une personne qui n'est pas mentionnée dans l'ordonnance du premier président

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 octobre 2019 · n° 18-17.926

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 661-1, 6°, du code de commerce ouvrant au débiteur tant l'appel que le pourvoi en cassation contre les décisions qui statuent sur l'arrêté d'un plan de redressement, le débiteur est recevable à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui déclare irrecevable son appel contre le jugement qui a, à la fois, rejeté son plan de redressement et arrêté un plan de cession

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2016 · n° 15-11.407

    Sommaire de la Cour

    Le non-respect du délai fixé par un premier président dans l'ordonnance par laquelle il autorise l'assignation à jour fixe pour la délivrance des assignations ne peut être sanctionné par la caducité de l'ordonnance et partant de l'assignation à jour fixe qu'elle autorise et est sans incidence sur la recevabilité de l'appel. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir relevé que le premier président, dans l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe, avait prévu que les assignations devaient être délivrées aux parties adverses dans les quinze jours de sa décision sous peine de caducité et que les assignations avaient été délivrées aux créanciers inscrits et au créancier poursuivant sans que ce délai ait été respecté, retient que l'ordonnance du premier président s'imposant aux parties comme à la juridiction de jugement, la caducité de ladite ordonnance doit être prononcée, l'appelante ne pouvant dès lors se prévaloir de la procédure d'assignation à jour fixe exigée par l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et déclare en conséquence l'appel irrecevable

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2016 · n° 15-10.865

    Sommaire de la Cour

    L'ordonnance par laquelle le premier président de la cour d'appel fixe, en application de l'article 917, alinéa 1, du code de procédure civile, la date à laquelle une affaire sera appelée par priorité devant la cour d'appel constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours et ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation, peu important que le recours à la procédure à jour fixe soit imposé par l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution pour former un appel contre un jugement d'orientation, dès lors que l'ordonnance fixant la date de l'audience est dénuée d'effet sur la recevabilité de l'appel

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2015 · n° 14-14.926

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 917, alinéa 1, du code de procédure civile, que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe et que l'ordonnance du premier président, qui a pour seul pouvoir de fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée par priorité, constitue une mesure d'administration judiciaire. En conséquence, l'ordonnance du premier président fixant la date à laquelle l'affaire serait appelée par priorité, qui n'est susceptible d'aucun recours, ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 novembre 2011 · n° 10-20.297

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel retient à bon droit que l'article 918 du code de procédure civile n'est pas applicable à une demande tendant à voir évoquer un appel par priorité à une proche audience conformément à l'article 917, alinéa 2, du même code, après avoir relevé que cette demande était contenue dans une assignation saisissant le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 février 2010 · n° 09-10.403

    Sommaire de la Cour

    L'ordonnance sur requête rendue en application de l'article 917, alinéa 1, du code de procédure civile constitue une mesure d'administration judiciaire qui, comme telle, est insusceptible de tout recours et ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation

    Lire l'arrêt
  8. AnnulationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 décembre 2022 · n° 21-14.144

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 748-1, 748-6, 917 du code de procédure civile et l'article 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 5. D'une part, selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire ».Toutefois, le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Cette réglementation par l'État peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressourc »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.