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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 novembre 2014, n° 13-22.300

ECLI:FR:CCASS:2014:C201714

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La tenue des débats devant la cour d'appel avant l'expiration du délai dont disposent les parties pour déférer à la formation collégiale l'ordonnance du conseiller de la mise en état leur faisant grief ne les prive pas de la faculté d'exercer un tel recours. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que l'ordonnance du conseiller de la mise en état, déclarant irrecevables les conclusions et pièces des intimés en application de l'article 909 du code de procédure civile, étant devenue irrévocable faute de lui avoir été déférée, elle n'était saisie d'aucune demande de la part de ces derniers

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