Ce que soutenait le demandeur
2Les consorts [G] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme tardive leur requête en déféré formée le 12 juin 2019 à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 7 mai 2019 alors «que la cour d'appel est régulièrement saisie d'un déféré transmis par le Réseau Privé Virtuel Avocat (RPVA), peu important que l'avocat postulant ait mentionné par erreur le numéro de procédure clôturée par l'ordonnance du Conseiller de la mise en l'état ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que par courriel du 15 mai 2019 transmis dans le délai de quinze jours du déféré, l'avocat postulant avait transmis par RPVA un courriel comportant en pièce jointe une requête en déféré, et que les services du greffe ont répondu à ce courriel par un message de refus, s'agissant d'une procédure clôturée par l'ordonnance du conseiller de la mise en l'état ; qu'en décidant que le délai de quinze jours imparti pour former le déféré n'avait pas été interrompu, quand elle était bien saisie d'un déféré, en dépit de l'indication d'un numéro de répertoire erroné, la cour d'appel a violé les articles les articles 748-3, 916 et 930-1 du code de procédure civile et les articles 2, 4, 5 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 916 et 930-1 du code de procédure civile et les articles 2, 4, 5 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel :
3Selon le premier de ces textes, la requête en déféré, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
4En application du deuxième, la remise au greffe de la cour d'appel d'une requête déférant une ordonnance du conseiller de la mise en état devant avoir lieu, à peine d'irrecevabilité, dans le délai prévu par l'article 916, est accomplie par la voie électronique.
5Pour déclarer irrecevable la requête, l'arrêt énonce que l'ordonnance a été rendue le 7 mai et que la requête, ne mentionnant d'ailleurs pas l'identité des intimés, a été enregistrée le 12 juin 2019, soit hors délai.
6L'arrêt relève que par courriel du 15 mai 2019 transmis par RPVA au titre de la procédure principale enregistrée sous le numéro 18/308, M. [L], avocat, a transmis à la cour, en pièce jointe, une requête en déféré et que le greffe a répondu le 11 juin 2019 pour indiquer que le traitement de ce message était refusé, s'agissant d'une procédure clôturée par l'ordonnance rendue le 7 mai 2019 et pour rappeler les modalités distinctes de saisine de la cour via le RPVA d'une requête en déféré. Il ajoute qu'il incombe aux parties de veiller au suivi de leurs procédures et notamment à la régularité de leurs saisines via le seul RPVA et qu'il ne saurait donc être tiré argument valable d'un « retard de réponse du greffe » pour valoir interruption du délai de quinzaine.
7En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que par courriel du 15 mai 2019 transmis par le RPVA au titre de la procédure principale, l'avocat des appelants avait remis au greffe, en pièce jointe, une requête en déféré, de sorte qu'elle était bien saisie de la requête remise par voie électronique dans le délai prévu par l'article 916 précité, en dépit de l'indication du numéro de dossier erroné, la cour d'appel a violé les textes susvisés.