Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [D] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance par laquelle la présidente de chambre s'est déclarée compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] et Mme [A] et a déclaré son appel irrecevable, alors « qu'en cas de fixation à bref délai d'une instance d'appel introduite avant le 1er septembre 2024, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant déterminée par l'article 905-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, celui-ci ne peut statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté ; que saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du président de chambre, la cour d'appel ne statue que dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel statuant sur déféré a confirmé l'ordonnance de la présidente de chambre ayant retenu sa compétence pour statuer sur la prétendue irrecevabilité pour tardiveté de l'appel interjeté le 16 février 2022 par Mme [D], et ayant déclaré cet appel irrecevable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 905-2 et 916 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 905-2 et 916 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 :
4Lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant délimitée par le premier de ces textes, celui-ci ne peut, dès lors, statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté.
5Il résulte du second de ces textes que, saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du président de chambre, la cour d'appel ne statue que dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier.
6Pour confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt retient qu'en application de l'article 905-2, alinéa 6, du code de procédure civile, indiquant que la recevabilité de l'appel et l'irrecevabilité fondée sur l'article 930-1 du même code entrent dans les pouvoirs juridictionnels du président, ce dernier est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée, tirée de la tardiveté de l'appel.
7En statuant ainsi, alors que, saisie par le déféré contre une ordonnance d'un président de chambre, la cour d'appel, qui, statuant dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier, ne pouvait pas statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, a violé les textes susvisés.