Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 avril 2026, n° 25-15.605

ECLI:FR:CCASS:2026:C200356

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 905-2 et 916 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 : 4. Lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant délimitée par le premier de ces textes, celui-ci ne peut, dès lors, statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté. 5. Il résulte du second de ces textes que, saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du président de chambre, la cour d'appel ne statue que dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier. 6. Pour confirmer l'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2023) et les productions, le 16 février 2022, Mme [D] a relevé appel d'un jugement rendu le 9 novembre 2021 par un tribunal de proximité dans un litige l'opposant à M. [L] et Mme [A].

2Par une ordonnance du 6 septembre 2022, que Mme [D] a déférée à la cour d'appel, un président de chambre s'est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel et a déclaré ledit appel irrecevable.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [D] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance par laquelle la présidente de chambre s'est déclarée compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] et Mme [A] et a déclaré son appel irrecevable, alors « qu'en cas de fixation à bref délai d'une instance d'appel introduite avant le 1er septembre 2024, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant déterminée par l'article 905-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, celui-ci ne peut statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté ; que saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du président de chambre, la cour d'appel ne statue que dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel statuant sur déféré a confirmé l'ordonnance de la présidente de chambre ayant retenu sa compétence pour statuer sur la prétendue irrecevabilité pour tardiveté de l'appel interjeté le 16 février 2022 par Mme [D], et ayant déclaré cet appel irrecevable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 905-2 et 916 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 905-2 et 916 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 :

4Lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant délimitée par le premier de ces textes, celui-ci ne peut, dès lors, statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté.

5Il résulte du second de ces textes que, saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du président de chambre, la cour d'appel ne statue que dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier.

6Pour confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt retient qu'en application de l'article 905-2, alinéa 6, du code de procédure civile, indiquant que la recevabilité de l'appel et l'irrecevabilité fondée sur l'article 930-1 du même code entrent dans les pouvoirs juridictionnels du président, ce dernier est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée, tirée de la tardiveté de l'appel.

7En statuant ainsi, alors que, saisie par le déféré contre une ordonnance d'un président de chambre, la cour d'appel, qui, statuant dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier, ne pouvait pas statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. [L] et Mme [A] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et Mme [A] et les condamne à payer à la SCP Alain Bénabent la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.