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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 25-14.017

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00827

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2025), Mme [H] a été engagée en qualité d'employée administrative, le 1er septembre 2016, par la société MD Invest.

2En arrêt de travail à compter du 3 septembre 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avant d'être licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que cependant, demeurent recevables les prétentions destinées à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de la survenance d'un fait ; qu'en l'espèce, ainsi que la salariée l'exposait, elle a été licenciée pour inaptitude le 9 décembre 2023, soit postérieurement à ses premières conclusions d'appel, dont la cour a relevé qu'elles avaient été déposées le 30 novembre 2023 ; qu'en retenant que la demande subsidiaire aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse était irrecevable à défaut d'avoir été formée dès les premières conclusions d'appel, quand elle ne pouvait résulter que de la survenance du licenciement postérieur au dépôt des premières conclusions, la cour d'appel a violé l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 910-4 du code de procédure civile, alors en vigueur :

5Selon ce texte, les parties doivent, à peine d'irrecevabilité, présenter dès les premières conclusions devant la cour d'appel, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, demeurent recevables les prétentions destinées à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de la survenance ou de la révélation d'un fait.

6Pour déclarer irrecevable la demande de la salariée au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que le licenciement était intervenu le 9 décembre 2023, retient que, cette prétention ne figurant pas dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel déposées le 30 novembre 2023, il convient de la déclarer d'office irrecevable.

7En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le licenciement était intervenu postérieurement aux premières conclusions d'appel, en sorte que les nouvelles prétentions formulées postérieurement aux conclusions déposées dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, l'avaient été à la suite de la survenance du licenciement et étaient donc recevables, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevable la demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes d'indemnités de licenciement et de préavis qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme [H] tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il rejette ses demandes de paiement d'indemnités de licenciement et de préavis et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne la société MD Invest aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MD Invest et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 910-4 du code de procédure civile

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 25-14.017 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00827 · mis à jour le 23 octobre 2026 · Réf. LGT-VK6YXXNV