Vu l'article 910-4 du code de procédure civile, alors en vigueur :
5Selon ce texte, les parties doivent, à peine d'irrecevabilité, présenter dès les premières conclusions devant la cour d'appel, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, demeurent recevables les prétentions destinées à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de la survenance ou de la révélation d'un fait.
6Pour déclarer irrecevable la demande de la salariée au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que le licenciement était intervenu le 9 décembre 2023, retient que, cette prétention ne figurant pas dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel déposées le 30 novembre 2023, il convient de la déclarer d'office irrecevable.
7En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le licenciement était intervenu postérieurement aux premières conclusions d'appel, en sorte que les nouvelles prétentions formulées postérieurement aux conclusions déposées dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, l'avaient été à la suite de la survenance du licenciement et étaient donc recevables, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.