Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes portant sur les frais extra-scolaires de logement, de déplacement et frais de santé non remboursés, alors :
« 1°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, en relevant, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [Y] au titre des frais extra-scolaires qu'elle a exposés dans l'intérêt de [X], que ces prétentions n'ont pas été soumises au premier juge et sont nouvelles en appel, cependant que ces demandes tendaient aux mêmes fins que celles formées en première instance et tendant à la condamnation de M. [U] à contribuer aux frais d'études de [X], la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel ne peut déclarer irrecevable une demande comme étant nouvelle en appel, sans examiner, au besoin d'office, la recevabilité de la demande au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 565 et suivants du code de procédure civile ; que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, en relevant, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [Y] au titre des frais extra-scolaires qu'elle a exposés dans l'intérêt de [X], que ces prétentions n'ont pas été soumises au premier juge et sont nouvelles en appel, sans rechercher, au besoin d'office si ces demandes ne tendaient pas aux mêmes fins que celles formées en première instance et tendant à la condamnation de M. [U] à contribuer aux frais d'études de [X], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile :
4Selon le premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
5Aux termes du second, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
6Pour déclarer la demande de Mme [Y] irrecevable, l'arrêt constate que, dans ses dernières conclusions du 21 octobre 2022 remises postérieurement au délai imparti pour déposer ses premières conclusions, cette dernière maintenait sa demande en révision rétroactive du montant de la pension alimentaire pour [X] et, à titre subsidiaire, formait une demande en paiement de la moitié des frais extra scolaires qu'elle soutenait avoir payés pour celui-ci entre 2020 et 2021. Il retient que cette dernière prétention était nouvelle, qu'elle n'avait pas été soumise au premier juge et que les premières conclusions de l'appelante, notifiées le 12 octobre 2021, ne contenaient aucune demande à ce titre.
7En statuant ainsi, alors que la demande en révision rétroactive du montant de la pension alimentaire et la demande formée à titre subsidiaire en paiement de la moitié de frais extra scolaires au titre des années 2020 et 2021 tendent aux mêmes fins que celles formées en première instance, en ce qu'elles visent toutes les deux à la condamnation de M. [U] à contribuer aux frais d'études de [X] [U], la cour d'appel a violé les textes susvisés.