4M. [Q] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables d'office les demandes résultant de ses conclusions déposées les 23 février 2022 et 17 janvier 2024 et, en conséquence, statuant au seul visa des conclusions déposées le 3 juillet 2020, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance, lequel, après avoir ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les ex-époux, avait notamment rejeté toutes ses demandes, dit que le bien situé à [Localité 1] – [Adresse 3] appartenait à M. [Q] et à Mme [W] à concurrence de moitié indivise chacun, dit qu'il était redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation à compter du 13 mai 2011, et ce jusqu'à la régularisation de l'acte authentique de partage, dit que le notaire aurait en charge de déterminer, avec l'aide d'un sapiteur si nécessaire, le montant de l'indemnité d'occupation en tenant compte d'un abattement de 20 %, alors « que l'irrecevabilité des prétentions de l'appelant qui n'ont pas été présentées dès les conclusions mentionnées à l'article 908 du code de procédure civile ne s'applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ; qu'en matière de compte, liquidation et partage, les parties étant respectivement demanderesse et défenderesse quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute prétention nouvelle constitue nécessairement une défense à la prétention adverse ; que la cour d'appel a constaté que M. [Q] a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 27 septembre 2019 et qu'il a déposé des conclusions le 3 février 2020, puis le 3 juillet 2020 en réponse aux conclusions de Mme [W] du 30 avril 2020 ; qu'il a ensuite déposé des conclusions le 23 février 2022 en demandant notamment à la cour d'appel de dire qu'ayant payé l'intégralité du prix au comptant et à crédit ainsi que tous les travaux du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1], qui lui a été attribué préférentiellement par le jugement de divorce du 17 mars 2016, ce bien lui revenait en totalité et qu'il ne devait rien à ce titre à Mme [W], à titre subsidiaire, de dire que ses demandes au titre de l'article 815-13 du code civil étaient recevables et qu'il avait droit à une créance sur l'indivision au moins égale à la somme de 540 000 Francs, soit la moitié du prix d'acquisition du domicile conjugal d'un montant total de 1 080 000 francs, à titre encore plus subsidiaire, d'ordonner la révocation de la libéralité qu'il avait consentie à Mme [W] d'un montant de 540 000 francs, de dire qu'il avait remboursé la dette contractée par Mme [W] concernant le crédit immobilier, à hauteur de 327 000 Francs, et que celle-ci est redevable de la moitié de cette dette envers son époux, soit 163 500 Francs, et en tout état de cause, de juger qu'ayant financé l'intégralité de ce bien immobilier, il ne devait aucune indemnité d'occupation à Mme [W], et d'ordonner que le véhicule Audi A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [Q] soit attribué à Mme [W], à charge pour elle de régler le prix d'achat de ce véhicule, soit la somme de 26 900 euros ; qu'il a déposé de nouvelles conclusions le 17 janvier 2024, à la suite du dépôt par Mme [W] de conclusions le 15 décembre 2023, aux termes desquelles il a notamment réitéré les demandes formulées dans ses écritures du 23 février 2022 ; que pour déclarer irrecevables les prétentions formulées par M. [Q] dans ses conclusions déposées le 23 février 2022 puis le 17 janvier 2024, la cour d'appel a retenu que dans ses écritures des 23 février 2022 et 17 janvier 2024, M. [Q] « présente des demandes différentes et ajoute de nouvelles prétentions (
), qui ne peuvent pas constituer une réponse aux écritures de Mme [W], cette dernière n'ayant pas conclu depuis le 30 avril 2020 et M. [Q] y ayant répliqué par conclusions déposées le 3 juillet 2020 », cette façon de procéder étant contraire « au principe de concentration temporelle des prétentions résultant de l'article 910-4 du code de procédure civile » ; qu'en statuant de la sorte quand les demandes présentées par M. [Q] dans ses conclusions déposées le 23 février 2022 puis le 17 janvier 2024 portaient sur les modalités de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, et, à ce titre, constituaient nécessairement une défense aux prétentions adverses et étaient recevables quand bien même elles n'avaient pas été présentées dans les conclusions d'appelant mentionnées à l'article 908 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 910-4 du code de procédure civile, applicable en la cause. »