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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 24-17.273

ECLI:FR:CCASS:2026:C100619

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 910-4 du code de procédure civile : 5. En application de l'alinéa 2 de ce texte, l'irrecevabilité prévue par son alinéa 1er ne s'applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses. 6. Tel est le cas en matière de partage, où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. 7. Pour déclarer irrecevables les demandes de M. [Q] résultant de ses conclusions déposées les 23 février 2022 et 17 janvier 2024 et statuer sur les prétentions et les moyens formulés dans les conclusion

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 2024), un jugement du 17 mars 2016 a prononcé le divorce de Mme [W] et de M. [Q], mariés sous le régime de la séparation de biens.

2Des difficultés s'étant élevées à l'occasion de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, M. [Q] a assigné Mme [W] devant le juge aux affaires familiales.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. [Q] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables d'office les demandes résultant de ses conclusions déposées les 23 février 2022 et 17 janvier 2024 et, en conséquence, statuant au seul visa des conclusions déposées le 3 juillet 2020, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance, lequel, après avoir ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les ex-époux, avait notamment rejeté toutes ses demandes, dit que le bien situé à [Localité 1] – [Adresse 3] appartenait à M. [Q] et à Mme [W] à concurrence de moitié indivise chacun, dit qu'il était redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation à compter du 13 mai 2011, et ce jusqu'à la régularisation de l'acte authentique de partage, dit que le notaire aurait en charge de déterminer, avec l'aide d'un sapiteur si nécessaire, le montant de l'indemnité d'occupation en tenant compte d'un abattement de 20 %, alors « que l'irrecevabilité des prétentions de l'appelant qui n'ont pas été présentées dès les conclusions mentionnées à l'article 908 du code de procédure civile ne s'applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ; qu'en matière de compte, liquidation et partage, les parties étant respectivement demanderesse et défenderesse quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute prétention nouvelle constitue nécessairement une défense à la prétention adverse ; que la cour d'appel a constaté que M. [Q] a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 27 septembre 2019 et qu'il a déposé des conclusions le 3 février 2020, puis le 3 juillet 2020 en réponse aux conclusions de Mme [W] du 30 avril 2020 ; qu'il a ensuite déposé des conclusions le 23 février 2022 en demandant notamment à la cour d'appel de dire qu'ayant payé l'intégralité du prix au comptant et à crédit ainsi que tous les travaux du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1], qui lui a été attribué préférentiellement par le jugement de divorce du 17 mars 2016, ce bien lui revenait en totalité et qu'il ne devait rien à ce titre à Mme [W], à titre subsidiaire, de dire que ses demandes au titre de l'article 815-13 du code civil étaient recevables et qu'il avait droit à une créance sur l'indivision au moins égale à la somme de 540 000 Francs, soit la moitié du prix d'acquisition du domicile conjugal d'un montant total de 1 080 000 francs, à titre encore plus subsidiaire, d'ordonner la révocation de la libéralité qu'il avait consentie à Mme [W] d'un montant de 540 000 francs, de dire qu'il avait remboursé la dette contractée par Mme [W] concernant le crédit immobilier, à hauteur de 327 000 Francs, et que celle-ci est redevable de la moitié de cette dette envers son époux, soit 163 500 Francs, et en tout état de cause, de juger qu'ayant financé l'intégralité de ce bien immobilier, il ne devait aucune indemnité d'occupation à Mme [W], et d'ordonner que le véhicule Audi A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [Q] soit attribué à Mme [W], à charge pour elle de régler le prix d'achat de ce véhicule, soit la somme de 26 900 euros ; qu'il a déposé de nouvelles conclusions le 17 janvier 2024, à la suite du dépôt par Mme [W] de conclusions le 15 décembre 2023, aux termes desquelles il a notamment réitéré les demandes formulées dans ses écritures du 23 février 2022 ; que pour déclarer irrecevables les prétentions formulées par M. [Q] dans ses conclusions déposées le 23 février 2022 puis le 17 janvier 2024, la cour d'appel a retenu que dans ses écritures des 23 février 2022 et 17 janvier 2024, M. [Q] « présente des demandes différentes et ajoute de nouvelles prétentions (…), qui ne peuvent pas constituer une réponse aux écritures de Mme [W], cette dernière n'ayant pas conclu depuis le 30 avril 2020 et M. [Q] y ayant répliqué par conclusions déposées le 3 juillet 2020 », cette façon de procéder étant contraire « au principe de concentration temporelle des prétentions résultant de l'article 910-4 du code de procédure civile » ; qu'en statuant de la sorte quand les demandes présentées par M. [Q] dans ses conclusions déposées le 23 février 2022 puis le 17 janvier 2024 portaient sur les modalités de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, et, à ce titre, constituaient nécessairement une défense aux prétentions adverses et étaient recevables quand bien même elles n'avaient pas été présentées dans les conclusions d'appelant mentionnées à l'article 908 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 910-4 du code de procédure civile, applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 910-4 du code de procédure civile :

5En application de l'alinéa 2 de ce texte, l'irrecevabilité prévue par son alinéa 1er ne s'applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses.

6Tel est le cas en matière de partage, où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.

7Pour déclarer irrecevables les demandes de M. [Q] résultant de ses conclusions déposées les 23 février 2022 et 17 janvier 2024 et statuer sur les prétentions et les moyens formulés dans les conclusions déposées le 3 juillet 2020, l'arrêt constate que, dans ses dernières conclusions, celui-ci présente des demandes différentes et ajoute de nouvelles prétentions qui ne peuvent pas constituer une réponse aux écritures de Mme [W], celle-ci n'ayant pas conclu depuis le 30 avril 2020. L'arrêt en déduit que ce procédé est contraire au principe de concentration temporelle des prétentions résultant de l'article 910-4 du code de procédure civile.

8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les dernières conclusions d'appel de M. [Q] comportaient des prétentions subsidiaires qui avaient trait au partage de l'indivision liant les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9M. [Q] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à voir dire et juger qu'il disposait d'une créance sur l'indivision au moins égale à la somme de 520 000 francs (79 273,34 euros) qui devrait nécessairement être revalorisée en fonction de la valeur actuelle du bien, et, à défaut, à voir prononcer la révocation de la libéralité consentie par lui à Mme [W] pour ce même montant qui devrait pareillement être revalorisé, alors « que sont recevables, même si elles sont présentées pour la première fois en appel, les demandes tendant à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en matière de compte, liquidation et partage, les parties étant respectivement demanderesse et défenderesse quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute prétention nouvelle constitue nécessairement une défense à la prétention adverse ; qu'en déclarant irrecevables pour être présentées pour la première fois en appel les demandes de M. [Q] tendant à voir juger qu'il disposait d'une créance sur l'indivision au moins égale à la somme de 520 000 francs qui devrait nécessairement être revalorisée en fonction de la valeur actuelle du bien, et à voir prononcer la révocation de la libéralité consentie par M. [Q] à Mme [W] d'un montant de 520 000 francs qui devrait nécessairement être revalorisée en fonction de la valeur actuelle du bien, quand ces demandes, relatives aux modalités de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, constituaient nécessairement une défense aux prétentions adverses et étaient recevables quand bien même elles étaient présentées pour la première fois en appel, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 564 du code de procédure civile :

10Il résulte de ce texte que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses.

11En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.

12Pour déclarer irrecevables les demandes subsidiaires de M. [Q] tendant à voir d'abord juger qu'il a droit à une créance sur l'indivision au moins égale à une certaine somme à revaloriser en fonction de la valeur actuelle du bien indivis et, à défaut, prononcer la révocation de la libéralité consentie par lui à Mme [W] pour ce même montant, l'arrêt retient que l'appelant n'ayant pas formalisé, dans ses conclusions de première instance, de demandes fondées sur l'article 815-13 du code civil ou de demande concernant la révocation d'une libéralité, celles-ci sont nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

13En statuant ainsi, alors que ces demandes constituaient une défense aux prétentions adverses, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation des chefs de dispositif déclarant irrecevables, d'une part, les demandes de M. [Q] résultant de ses conclusions déposées les 23 février 2022 et 17 janvier 2024 et, d'autre part, ses demandes tendant, à titre subsidiaire, à dire et juger qu'il a droit à une créance sur l'indivision au moins égale à la somme de 520 000 francs (79 273,34 euros) qui devra nécessairement être revalorisée en fonction de la valeur actuelle du bien et, à titre encore plus subsidiaire, à prononcer la révocation de la libéralité consentie par lui à Mme [W] d'un montant de 520 000 francs (79 273,34 euros) qui devra nécessairement être revalorisée en fonction de la valeur actuelle du bien, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables, d'une part, les demandes de M. [Q] résultant de ses conclusions déposées les 23 février 2022 et 17 janvier 2024 et, d'autre part, ses demandes tendant, à titre subsidiaire, à dire et juger qu'il a droit à une créance sur l'indivision au moins égale à la somme de 520 000 francs (79 273,34 euros) qui devra nécessairement être revalorisée en fonction de la valeur actuelle du bien et, à titre encore plus subsidiaire, à prononcer la révocation de la libéralité consentie par lui à Mme [W] d'un montant de 520 000 francs (79 273,34 euros) qui devra nécessairement être revalorisée en fonction de la valeur actuelle du bien l'arrêt rendu le 3 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mme [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 24-17.273 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC100619 · mis à jour le 30 octobre 2026 · Réf. LGT-AYTD1CYJ