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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 19 février 2026, n° 24-13.044

ECLI:FR:CCASS:2026:C300120

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1L'arrêt attaqué (Montpellier, 23 février 2024) fixe les indemnités de dépossession revenant à la société civile immobilière La Forge des cyclopes et à Mme [Z] (les expropriées) par suite de l'expropriation, au profit de la société Elit, d'une parcelle leur appartenant.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses première à quatrième branches, et sur les moyens du pourvoi incident

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Les expropriées font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de fixer comme il le fait les indemnités de dépossession leur revenant, alors « qu'une offre de preuve nouvelle ne constitue pas la survenance ou la révélation d'un fait ; qu'en jugeant, pour examiner la demande d'infirmation du jugement formulée par l'intimée par mémoire du 19 septembre 2022, déposé postérieurement au délai de trois mois de la notification du mémoire des appelants, que l'augmentation du coût des travaux de dépollution se serait révélée le 7 février 2023 à la suite du dépôt du rapport de la société Socotec de sorte que cette augmentation caractérisait la révélation d'un fait nouveau, quand l'établissement d'un nouveau rapport d'expertise amiable évaluant le coût d'une pollution déjà connue ne caractérisait pas la révélation d'un fait nouveau, la cour d'appel a violé l'article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :

4Selon ce texte, les parties doivent, à peine d'irrecevabilité, présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

5Pour déclarer recevable l'appel incident de l'expropriante, et infirmer le jugement en ce qu'il fixe à la somme globale de 564 503 euros l'indemnité de dépossession revenant aux expropriées, l'arrêt relève que l'augmentation du coût des travaux de dépollution n'a été révélée que par un diagnostic environnemental réalisé le 29 décembre 2022 et déposé le 7 février 2023, puis retient que l'ampleur de cette augmentation constitue la révélation d'un fait nouveau de nature à rendre recevable l'appel incident formé le 9 février 2023.

6En statuant ainsi, après avoir relevé que la pollution du site était mentionnée dans un rapport du 7 mars 2022, qui recommandait de réaliser des études complémentaires, ce dont il ressortait que les éléments invoqués par l'expropriante à l'appui de son appel incident procédaient d'une offre de preuve nouvelle et non de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieurement au délai de trois mois prévu à l'article 910-4 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 436 660 euros l'indemnité globale de dépossession due à la société La Forge des cyclopes et à Mme [Z] au titre de l'expropriation de la parcelle située commune de Sète, [Adresse 6], cadastrée section AK n° [Cadastre 1], l'arrêt rendu le 23 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la société Elit aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elit et la condamne à payer à société civile immobilière La Forge des cyclopes et à Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 910-4 du code de procédure civile

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