Vu l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
4Selon ce texte, les parties doivent, à peine d'irrecevabilité, présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
5Pour déclarer recevable l'appel incident de l'expropriante, et infirmer le jugement en ce qu'il fixe à la somme globale de 564 503 euros l'indemnité de dépossession revenant aux expropriées, l'arrêt relève que l'augmentation du coût des travaux de dépollution n'a été révélée que par un diagnostic environnemental réalisé le 29 décembre 2022 et déposé le 7 février 2023, puis retient que l'ampleur de cette augmentation constitue la révélation d'un fait nouveau de nature à rendre recevable l'appel incident formé le 9 février 2023.
6En statuant ainsi, après avoir relevé que la pollution du site était mentionnée dans un rapport du 7 mars 2022, qui recommandait de réaliser des études complémentaires, ce dont il ressortait que les éléments invoqués par l'expropriante à l'appui de son appel incident procédaient d'une offre de preuve nouvelle et non de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieurement au délai de trois mois prévu à l'article 910-4 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé.