Ce que soutenait le demandeur
3M. [E] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement de diverses sommes et en fixation de passif à une certaine somme au titre des échéances qu'il a payées seul, alors « qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 910-4 du code de procédure civile, ne sont pas irrecevables les prétentions nouvelles destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ; que tel est le cas en matière de partage où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ; qu'en déclarant irrecevables les prétentions de l'appelant qui n'avaient pas été présentées dans ses premières conclusions, ni dans celles du 16 juillet 2019 en réponse à celles de l'intimée du 31 mai 2019, la cour d'appel a violé l'article 910-4, alinéa 2 du code de procédure civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
4En application de l'alinéa 2 de ce texte, l'irrecevabilité prévue par son alinéa 1er ne s'applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses.
5Tel est le cas en matière de partage où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
6Pour déclarer irrecevables les demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution d'un jugement, d'un contrat et d'un capital-décès, ainsi qu'en fixation d'une somme au passif de communauté, l'arrêt retient, s'agissant des premières, que l'appelant ne les a pas présentées dans ses premières conclusions ni dans celles du 16 juillet 2019 en réponse à celles de l'intimée du 31 mai 2019. Il retient, s'agissant de la dernière prétention, que, dans ses premières conclusions, l'appelant demandait de constater l'absence de passif et qu'il a sollicité, dans ses dernières conclusions, la fixation au passif d'une somme au titre des échéances payées par lui seul. L'arrêt en déduit que cette prétention s'inscrit en violation du principe de concentration temporelle de l'article 910-4 du code de procédure civile en cause d'appel.
7En statuant ainsi, alors que ces demandes avaient trait au partage de l'indivision liant les parties et devaient, en conséquence, s'analyser en une défense aux prétentions adverses, peu important qu'elles n'aient pas été présentées dans les premières conclusions en réplique, la cour d'appel a violé les textes susvisés.