Ce que soutenait le demandeur
4L'assureur fait grief à l'arrêt ayant infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 24 novembre 2015, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, de le condamner à payer à M. [L] la somme globale de 510 587,46 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts et de rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires, alors « que, si à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès leurs conclusions mentionnées aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, une fin de non-recevoir, qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond de l'affaire et qui n'est donc pas une prétention sur le fond, peut être présentée pour la première fois dans le dernier jeu de conclusions récapitulatives d'appel ; qu'en jugeant, pour la condamner à paiement, que la fin de non-recevoir soulevée par la société GMF assurances, tirée de l'irrecevabilité de la demande de M. [L] en paiement de la perte de gains professionnels futurs à raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux transactions successivement conclues pour solde de tout compte, était irrecevable comme ayant été présentée pour la première fois par l'appelante lors d'un troisième jeu de conclusions d'appel récapitulatives, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 910-4 du code de procédure civile, ensemble l'article 122 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 122 et 910-4 du code de procédure civile :
5Aux termes du premier de ces textes, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
6Selon le second, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
7En application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, l'article 910-4 susvisé s'applique à la procédure de renvoi après cassation, soumise aux règles de la procédure à bref délai, régie notamment par l'article 905-2 du code de procédure civile.
8Il en résulte que les fins de non-recevoir, qui tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, ne sont pas des prétentions sur le fond.
9Dès lors, elles ne sont pas soumises à l'obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures, prévue à l'article 910-4 précité.
10Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée des transactions, l'arrêt retient que l'assureur avait déjà conclu à deux reprises en cause d'appel en se proposant de verser plusieurs sommes d'argent et que la demande d'irrecevabilité de l'assureur se trouvait elle-même irrecevable.
11En statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée des transactions, qui ne constituait pas une prétention sur le fond au sens de l'article 910-4 précité, n'avait pas à être présentée dès les premières conclusions, la cour d'appel, qui ne pouvait que la déclarer recevable, a violé les textes susvisés.