Ce que soutenait le demandeur
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, excepté en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que les parties sont irrecevables en toutes leurs demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant mineur né de leurs relations, en ce compris celles qui ont trait aux modalités de la contribution à son entretien et à son éducation
4Mme [U] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande visant à ce qu'il soit jugé qu'il ne peut être mis à sa charge la somme de 172 289,61 euros correspondant au surcoût des travaux dirigés par M. [P], de déclarer irrecevable la demande visant à voir juger qu'elle dispose d'une créance à l'encontre de M. [P] au titre de sa sur-contribution aux dépenses de la vie commune, de déclarer irrecevable sa demande relative à l'estimation immobilière de M. [S] et de rejeter sa demande d'attribution préférentielle, d'ordonner, préalablement la licitation à la barre des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3], de fixer l'indemnité d'occupation au titre de la jouissance de la partie réservée à usage d'habitation de ce bien immobilier indivis à compter du mois d'août 2012 et jusqu'à ce qu'intervienne le partage ou la libération effective des lieux à la somme de 2 100 euros par mois, de fixer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation au titre de la jouissance exclusive du local à usage professionnel à 640 euros par mois, de dire que la somme dont elle est redevable envers l'indivision au titre de ces indemnités d'occupation doit être inscrite à l'actif de l'indivision à partager et au passif du compte d'indivision de l'ex-partenaire, et de dire que M. [P] dispose d'une créance contre l'indivision au titre des travaux de construction et d'aménagement du bien immobilier indivis qu'il a exposés pour une somme d'un montant de 636 329,08 euros qui devra être évaluée conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les premières conclusions d'appel doivent présenter l'ensemble des prétentions sur le fond, à peine d'irrecevabilité ; que le fait de demander, dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, la confirmation du jugement sur certains chefs de dispositif, « l'infirmation du jugement sur le surplus », et le débouté de la partie adverse de l'ensemble de ses demandes ne restreint pas la saisine initiale formulée dans la déclaration d'appel qui énumère expressément chaque chef du jugement critiqué ; qu'en déclarant pourtant irrecevables les demandes visant à ce qu'il soit jugé qu'il ne peut être mis à la charge de Mme [U] la somme de 172 289,61 euros, correspondant au surcoût des travaux dirigés par M. [P], visant à ce qu'il soit jugé que Mme [U] dispose d'une créance à l'encontre de M. [P] au titre de sa sur-contribution aux dépenses de la vie commune, la demande relative à l'estimation immobilière de M. [S] et les demandes relatives aux indemnités d'occupation, aux motifs que « le dispositif de ses premières conclusions ne comporte aucune demande relative à la créance de M. [P] telle qu'elle a été fixée en première instance. Il ne comporte pas non plus de demande concernant la sur-contribution aux dépenses de la vie commune invoquée par Mme [U]. Il s'ensuit que, par ses premières conclusions, Mme [U] a restreint la saisine de la cour à ce qui est expressément demandé dans le dispositif de celles-ci » et au motif que « Mme [U] n'a formulé, dans le dispositif de ses conclusions aucune demande relative à l'indemnité d'occupation mise à sa charge par le jugement déféré », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant les articles 4, 910-4 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5Il résulte de la combinaison des articles 4, 562 et 954 du code de procédure civile que, si l'étendue de l'effet dévolutif est fixée par la déclaration d'appel, la portée d'un appel est déterminée par les conclusions des parties, par lesquelles elles peuvent restreindre les prétentions qu'elles soumettent à la cour d'appel.
6Ces prétentions sont, en application de cet article 954, alinéa 3, fixées par le dispositif des conclusions des parties et il résulte de l'article 910-4, alinéa 1er, du même code que, sous les réserves prévues à l'alinéa 2 de ce texte, sont irrecevables les prétentions qui ne sont pas présentées par les parties dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code.
7La cour d'appel ayant relevé que ne figuraient pas dans le dispositif des premières conclusions de Mme [U] les demandes visant à ce qu'il soit jugé qu'il ne pouvait être mis à sa charge une certaine somme correspondant au surcoût des travaux dirigés par M. [P], qu'elle disposait d'une créance à l'encontre de ce dernier au titre de sa sur-contribution aux dépenses de la vie commune, ainsi qu'une demande relative à une estimation immobilière de M. [S], et que ne figurait pas non plus dans le dispositif des dernières conclusions de l'appelante de demande relative à des indemnités d'occupation, c'est sans encourir les critiques du moyen qu'elle a déclaré irrecevables les trois premières demandes et qu'elle a confirmé le jugement ayant statué sur la quatrième demande.
8Le moyen n'est donc pas fondé.