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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 8 janvier 2026, n° 23-18.858

ECLI:FR:CCASS:2026:C300016

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juillet 2023), par acte sous seing privé du 12 juillet 2013, la société Vignobles de [Localité 3] (la société VST) a promis de vendre à la société Océanis promotion (la société Océanis) un ensemble d'immeubles à destination de cave coopérative vinicole au prix de 24 300 000 euros, sous diverses conditions suspensives dont celle d'obtention par l'acquéreur d'une autorisation de construire un immeuble à usage d'habitation, la date de réitération de la vente par acte authentique étant fixée au 30 septembre 2014.

2Un permis de construire a été délivré à la société Océanis le 23 décembre 2014, qui a fait l'objet de deux recours devant le tribunal administratif.

3Par un avenant du 17 novembre 2015, les sociétés VST et Océanis ont prorogé leur promesse de vente jusqu'à la levée des recours, fixé au 30 juin 2016 la date de réitération de la vente par acte authentique en cas de réalisation des conditions suspensives et ramené le prix à 22 650 000 euros.

4Par actes des 22 et 25 mars 2016, la société Océanis a conclu un protocole transactionnel avec chacun des deux requérants aux termes desquels elle s'engageait à leur verser une certaine somme en contrepartie du désistement de leur recours.

5Par acte du 5 mai 2017, la société VST, informée du maintien des recours devant le tribunal administratif, a assigné la société Océanis en résiliation ou caducité de la promesse de vente et paiement de dommages-intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le premier moyen, sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, sur le troisième moyen, sur le quatrième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, sur le sixième moyen et sur le huitième moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

7La société Océanis fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société VST diverses sommes en réparation de préjudices financiers et moral et au titre de frais de mesures d'exécution forcée, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur un rapport établi unilatéralement par une partie qu'à la condition que ce rapport, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, soit corroboré par d'autres éléments de preuve ; que, pour retenir l'existence d'un préjudice total de 7 825 377,85 euros, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le rapport Prorevise, qui avait été établi unilatéralement à la demande de la société VST, sans constater que ses conclusions étaient corroborées par un autre élément de preuve, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8En premier lieu, la cour d'appel a fixé le montant des pertes sur la vente du site de l'ancienne cave en comparant l'avenant du 17 novembre 2015 à l'acte de vente du 1er février 2018 par lequel la société VST a vendu ses biens à un tiers, celui des frais engendrés par les mesures d'exécution forcée au vu du décompte de l'huissier de justice du 4 mai 2018 et celui du préjudice moral, au regard de la durée d'immobilisation du bien et de la faute commise par la société Océanis.

9En second lieu, elle a fixé le montant des dommages-intérêts dûs au titre des frais financiers, intérêts, majoration et frais de gestion et au titre des pertes d'exploitation, en se référant aux analyses et calculs résultant de l'expertise réalisée par le cabinet Prorevise à la demande de la société VST, qu'elle a confrontés à ceux résultant de l'expertise réalisée par M. [X] à la demande de la société Océanis.

10Il en résulte qu'elle ne s'est pas exclusivement fondée sur une expertise privée réalisée à la demande d'une partie, mais a, d'une part, confronté celle-ci à d'autres documents qui la corroboraient, d'autre part, tranché entre deux expertises amiables respectivement produites par les deux parties.

11Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le septième moyen

Ce que soutenait le demandeur

12La société Océanis fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société VST la somme de 66 870,75 euros au titre des frais financiers LCL-prêt trésorerie de 3 900 000 euros, alors « que seul ouvre droit à réparation le dommage en lien causal direct et certain avec la faute contractuelle ; qu'en retenant, pour condamner la société Océanis à la somme de 66 870,75 euros, que « ce poste de préjudice concerne les intérêts d'un emprunt de 3 900 000 euros contracté auprès du Crédit Lyonnais pour répondre à des besoins de trésorerie dans l'attente de la subvention France Agrimer et du solde de règlement de 5 000 000 euros de GT Promotion », sans mieux s'expliquer sur le lien causal entre l'absence de réitération de la vente et le besoin de trésorerie considéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016. »

Réponse de la Cour

13La cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que si la réalisation de la vente avait eu lieu dans les conditions prévues par l'avenant du 17 novembre 2015, cet emprunt n'aurait pas été nécessaire.

14Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le huitième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

15La société Océanis fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 3 720 000 euros au titre des pertes d'exploitation, alors « que seul est réparable le préjudice qui, sans la faute, ne se serait pas produit ; qu'en fixant à la somme de 3 720 000 euros, soit 40 % de 9 300 000 euros, la perte d'exploitation subie par la société VST cependant qu'il résultait de ses constatations que la perte d'exploitation pour la période passée s'élevait à « 2 338 000 euros sur la période passée » et à « 6 901 000 euros pour la période future », soit un total de 9 239 000 euros, soit une perte de chance de 3 695 600 euros (40 % de 9 239 000 euros), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016. »

Réponse de la Cour

16Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique, en réalité, une erreur matérielle qui sera réparée d'office en application de l'article 462 du code de procédure civile.

17Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le cinquième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

18La société Océanis fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 57 140,53 euros à la société VST au titre de la majoration de 10 % sur le remboursement partiel de l'avance France Agrimer, alors « qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions d'appel, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; qu'en octroyant la somme de 57 140,53 euros en réparation de la « majoration de 10 % sur le remboursement partiel de l'avance FAM », cependant que cette demande, qui correspondait à une majoration qui était due dès la fin de l'année 2017, ne figurait pas dans les premières conclusions d'appel de la société VST, déposées en mai 2018, la cour d'appel a violé l'article 910-4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 910-4, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause :

19Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

20Pour condamner la société Océanis à payer la somme de 57 140,53 euros correspondant à la majoration de 10 % de la partie de l'avance versée par France Agrimer que la société VST a dû rembourser, faute d'avoir achevé dans le délai contractuel de deux ans les travaux pour lesquels cette subvention lui avait été accordée, la cour d'appel se fonde sur les dernières conclusions de la société VST du 17 avril 2023.

21En statuant ainsi, alors que cette société n'avait pas formé cette prétention dans ses premières conclusions déposées devant elle le 23 mai 2018, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Océanis promotion à payer à la société Vignobles de [Localité 3] la somme de 57 140, 53 euros au titre de la majoration sur le remboursement à France Agrimer d'un partie de l'avance accordée, l'arrêt rendu le 6 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, remplace dans son dispositif, en page n° 25 :
  • « Condamne la société Océanis à payer, en deniers ou quittances, à la société Vignobles de [Localité 3] la somme de 3 720 000 euros au titre des pertes d'exploitation ; »
  • par
  • « Condamne la société Océanis à payer, en deniers ou quittances, à la société Vignobles de [Localité 3] la somme de 3 695 600 euros au titre des pertes d'exploitation ; » ;
  • Condamne la société Vignobles de [Localité 3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vignobles de [Localité 3] et la condamne à payer à la société Océanis promotion la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 910-4 du code de procédure civile

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