Sur le premier moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
6La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'emprunteur des dommages-intérêts au titre de manquements, d'une part, à son devoir de mise en garde, d'autre part, à son devoir d'information et de conseil et de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde, consistant en la perte de la chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé se manifeste dès l'octroi du crédit, à moins que l'emprunteur ne démontre qu'il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage ; que la banque faisait valoir que l'action était prescrite le 19 juin 2013, soit cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu'en considérant que l'emprunteur a pris connaissance du fait que la police d'assurance, souscrite à 100 % s'agissant de [D] [N], ne couvrait nullement le remboursement intégral des crédits, qu'à compter de la lettre de la banque du 4 septembre 2012 portant à sa connaissance le solde restant à payer postérieurement au décès de son mari, que de même, c'est par un courrier du 21 septembre 2012 que la banque a spécifié à l'emprunteur que le montant versé par Axa au titre du 3ème pilier s'avérait insuffisant pour couvrir le montant contractuellement exigible au titre du prêt n° 017798401, pour en déduire que l'action en responsabilité ayant été développée en première instance par l'emprunteur au terme de conclusions du 10 mars 2017, le délai de prescription quinquennal n'était nullement expiré à cette date, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que celui-ci démontrait qu'il pouvait, à la date des prêts litigieux, souscrits en 2005 et 2006, légitimement ignorer le dommage la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;
2°/ que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde, consistant en la perte de la chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé se manifeste dès l'octroi du crédit, à moins que l'emprunteur ne démontre qu'il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage ; que celui-ci faisait valoir s'agissant du prêt garanti par le nantissement sur le contrat 3ème pilier souscrit auprès d'Axa que c'est [D] [N] qui avait cessé de régler ses cotisations auprès de cet assureur, ajoutant que cette dernière « a réclamé à plusieurs reprises les règlements des cotisations de M. [N], en vain », que « avertie de la situation, la banque a elle-même pris soin d'alerter [D] [N] sur les conséquences de ce défaut de paiement », et que « tant aux termes du contrat souscrit avec Axa qu'à la lecture du courrier adressé le 20.07.2011 par la banque, [D] [N] était parfaitement informé des risques qu'il encourait en cessant de régler ses cotisations d'assurance » ; qu'en considérant que l'emprunteur a pris connaissance du fait que la police d'assurance, souscrite à 100 % s'agissant de [D] [N], ne couvrait nullement le remboursement intégral des crédits, qu'à compter de la lettre de la banque du 4 septembre 2012 portant à sa connaissance le solde restant à payer postérieurement au décès de son mari, que de même, c'est par un courrier du 21 septembre 2012 que la banque a spécifié à l'emprunteur que le montant versé par Axa au titre du 3ème pilier s'avérait insuffisant pour couvrir le montant contractuellement exigible au titre du prêt n° 017798401, pour en déduire que l'action en responsabilité ayant été développée en première instance par celui-ci au terme de conclusions du 10 mars 2017, le délai de prescription quinquennal n'était nullement expiré à cette date, la cour d'appel qui s'est attachée seulement à la date à laquelle l'emprunteur avait eu connaissance de l'insuffisance de la somme versée par l'assureur Axa, pour vérifier si l'action en responsabilité était prescrite, sans rechercher si ce dernier n'avait pas connaissance dès les mois de juin ou juillet 2011, des premières difficultés de paiement et partant de ce que, faute de paiement des échéances du contrat afférent au 3ème pilier suisse, la garantie ne couvrait plus le prêt dans les mêmes conditions a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
7Dès lors qu'il résulte des productions que la banque s'est bornée, en appel, à invoquer la prescription de la demande indemnitaire au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde, sans reprendre cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel n'en était pas saisie.
8Il s'ensuit que le moyen, qui critique des motifs surabondants écartant la prescription, est inopérant.