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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 18 juin 2025, n° 24-11.243

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00331

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole, par fausse application, les articles 71 et 910-4 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevables les demandes de la caution au titre du défaut d'information annuelle, retient que "cette question ne constituait pas une prétention nouvelle en cause d'appel née de l'évolution des débats", alors que la demande de la caution fondée sur le défaut d'information annuelle, lorsqu'elle tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constitue un moyen de défense au fond qui peut être présenté dans des conclusions postérieures aux premières conclusions

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 septembre 2023), suivant offre acceptée du 26 janvier 2012, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. [Y] un prêt professionnel d'un montant de 400 000 euros au taux de 4,95 % remboursable en 120 mensualités.

2Par un acte du 25 janvier 2012, Mme [E], épouse [Y] (Mme [Y]), s'est rendue caution solidaire en garantie du remboursement du prêt, à hauteur de la somme de 480 000 euros.

3M. [Y] ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque a assigné Mme [Y] en exécution de ses engagements.

4Mme [Y] a invoqué la déchéance de la banque du droit aux intérêts pour manquement à son obligation d'information annuelle de la caution.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Mme [Y] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et rejeter toute demande plus ample ou contraire, alors « que demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ; qu'une demande de déchéance des intérêts échus, pénalités et intérêts de retard est destinée à répliquer à une demande de condamnation de la banque incluant ces intérêts et pénalités, de sorte qu'en énonçant que Mme [Y] était irrecevable à invoquer la déchéance de la banque dès lors qu'elle n'avait pas soumis cette prétention dans ses premières conclusions d'appelante du 6 mars 2021, la cour d'appel a violé l'article 910-4 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

7La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, Mme [Y] ne lui ayant, dans ses conclusions, opposé les dispositions que du seul article 564 du code de procédure civile, et étant mélangé de fait et de droit, irrecevable.

8Cependant, le moyen est de pur droit.

9Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 71 et 910-4 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

10Aux termes du premier de ces textes, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

11Selon le second, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 de ce code, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

12Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [Y] au titre du défaut d'information annuelle de la caution, l'arrêt retient que cette question ne constituait pas une question nouvelle en cause d'appel née de l'évolution des débats, de sorte que Mme [Y] est irrecevable à invoquer la déchéance de la banque du droit aux intérêts dès lors qu'elle a omis de soumettre cette prétention à la cour dans ses premières conclusions du 6 mars 2021.

13En statuant ainsi, alors que la demande de la caution fondée sur le défaut d'information annuelle, lorsqu'elle tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constitue un moyen de défense au fond qui peut être présenté dans des conclusions ultérieures, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [E], épouse [Y], formées au titre de l'information annuelle de la caution, l'arrêt rendu le 29 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
  • Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lyonnaise de banque et la condamne à payer à Mme [E], épouse [Y], la somme de 3 000 euros;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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