Vu les articles 71 et 910-4 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
10Aux termes du premier de ces textes, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.
11Selon le second, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 de ce code, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
12Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [Y] au titre du défaut d'information annuelle de la caution, l'arrêt retient que cette question ne constituait pas une question nouvelle en cause d'appel née de l'évolution des débats, de sorte que Mme [Y] est irrecevable à invoquer la déchéance de la banque du droit aux intérêts dès lors qu'elle a omis de soumettre cette prétention à la cour dans ses premières conclusions du 6 mars 2021.
13En statuant ainsi, alors que la demande de la caution fondée sur le défaut d'information annuelle, lorsqu'elle tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constitue un moyen de défense au fond qui peut être présenté dans des conclusions ultérieures, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés.