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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 4 mars 2026, n° 24-16.788

ECLI:FR:CCASS:2026:C100148

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 910, alinéa 1er, et l'ancien article 910-4 du code de procédure civile : 4. Aux termes du premier de ces textes, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. 5. Aux termes du second, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2024), un jugement du 2 septembre 2021 a prononcé le divorce de Mme [B] et de M. [S].

2Mme [B] a formé un appel principal contre cette décision et M. [S], un appel incident.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [B] fait grief à l'arrêt de condamner M. [S] à lui verser une prestation compensatoire d'un certain montant sous forme d'un capital payable par versements mensuels pendant huit ans, alors « qu'en application des articles 910 et 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe ; que, néanmoins, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, l'exposante avait signifié, le 5 février 2024, de nouvelles conclusions dans lesquelles elle développait l'argumentation soutenue dans ses premières conclusions d'appel et précisait sa demande au regard de l'ordonnance rendue le 5 octobre 2023, soit postérieurement à ses premières conclusions ; qu'en jugeant que ces conclusions étaient irrecevables et, en statuant, par conséquent aux seuls visas des conclusions signifiées le 17 janvier 2022, la cour d'appel a violé ensemble les articles 455, 910 et 910-4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 910, alinéa 1er, et l'ancien article 910-4 du code de procédure civile :

4Aux termes du premier de ces textes, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

5Aux termes du second, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

6Pour condamner M. [S] à verser à Mme [B] une prestation compensatoire d'un certain montant sous forme d'un capital payable par versements mensuels pendant huit ans, l'arrêt retient que les conclusions notifiées par celle-ci le 5 février 2024 sont tout aussi irrecevables que celles du 17 janvier 2022, notifiées en réponse à l'appel incident adverse et qui ont été rejetées par le conseiller de la mise en état par ordonnance d'incident du 5 octobre 2023, sur le fondement des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, de sorte qu'il y a lieu de les écarter et de statuer au visa de ses premières conclusions notifiées le 17 janvier 2022.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les conclusions du 5 février 2024 n'étaient pas destinées, au moins en partie, à développer l'appel principal de Mme [B] au regard de l'ordonnance rendue le 5 octobre 2023, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. [S] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 910-4 du code de procédure civile

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