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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 février 2024, n° 23-10.295

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00224

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Viole cette disposition la cour d'appel qui accueille une demande de nullité d'un licenciement aux motifs qu'elle tend aux mêmes fins que celle formée au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que l'obligation faite aux parties de présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 de ce code ne s'applique pas aux moyens qu'elles développent à l'appui de leurs prétentions, alors qu'elle constate que cette demande n'était pas présentée dans les premières conclusions du salarié

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 novembre 2022), Mme [N] a été engagée en qualité de conducteur receveur de transport en commun le 13 novembre 2003 par la société Keolis [Localité 3].

2La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 février 2016.

3Soutenant que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle a avec le syndicat CGT TCL saisi la juridiction prud'homale le 16 mars 2016.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée était nul au motif d'une discrimination en raison de son état de santé et de le condamner au paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors « que selon l'article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les premières conclusions déposées devant la cour d'appel telles que mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code ; que la demande en nullité d'un licenciement pour discrimination et la demande visant uniquement à la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse constituent des prétentions distinctes ; qu'en l'espèce, pour accueillir les demandes formées par Mme [N] au titre de la nullité de son licenciement du fait d'une discrimination en raison de son état de santé, la cour d'appel a jugé que ''les demandes formées par la salariée au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis d'un licenciement nul, tendent à l'indemnisation des conséquences de son licenciement qu'elle estime injustifié'', que ''ces demandes poursuivent par conséquent les mêmes fins, de sorte que la demande de nullité du licenciement est recevable'' et ''[qu'] il est indifférent que la salariée n'ait pas visé la nullité du licenciement dans ses premières écritures d'intimée dès lors que, si l'article 910-4 du code de procédure civile exige que les parties présentent l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, cette exigence ne s'applique pas aux moyens qu'elle développent à l'appui de leurs prétentions'' ; qu'en statuant ainsi, quand la demande en reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse d'un licenciement et la demande en nullité de la rupture pour discrimination ne constituent pas une même prétention et qu'elle constatait que dans ses premières écritures d'intimée, la salariée n'avait pas demandé la nullité de son licenciement, ce dont il résultait que cette prétention était irrecevable, la cour d'appel n'a pas tiré le conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 910-4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 910-4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

6Pour déclarer recevable et fondée la demande de nullité du licenciement, l'arrêt retient que les demandes formées par la salariée au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis d'un licenciement nul, tendent à l'indemnisation des conséquences de son licenciement qu'elle estime injustifié. Il ajoute que ces demandes poursuivent par conséquent les mêmes fins, de sorte que la demande de nullité du licenciement est recevable et qu'il est indifférent que la salariée n'ait pas visé la nullité du licenciement dans ses premières écritures d'intimée dès lors que, si l'article 910-4 du code de procédure civile exige que les parties présentent l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, cette exigence ne s'applique pas aux moyens qu'elles développent à l'appui de leurs prétentions.

7En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que dans ses premières conclusions du 31 mars 2020, la salariée n'avait pas demandé la nullité de son licenciement, de sorte que cette prétention était irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession formée par le syndicat CGT TCL, débouté Mme [N] de sa demande de rappel d'indemnités journalières, condamné la société Keolis [Localité 3] à payer à Mme [N] la somme de 3 397,61 euros au titre des rappels de congés payés du 29 octobre au 8 décembre 2015, outre celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens, l'arrêt rendu le 9 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne Mme [N] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 910-4 du code de procédure civile

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