1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er octobre 2024), salarié de la société de droit allemand Hemmelrath & partners, M. [U] [Z] (M. [Z]) a été détaché pour une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 2008, en qualité d'avocat salarié et directeur général de la société d'avocats Marccus partners, dont il est devenu associé.
2En sa qualité d'associé de cette société, qui est intégrée au groupe Mazars, M. [Z] est devenu associé de la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge Mazars (la société Mazars SCRL).
3Le 30 décembre 2010, la société Marccus partners a informé M. [Z] qu'il devait reprendre son activité en Allemagne dès le 1er janvier 2011.
4Soutenant avoir été lié à la société Mazars SA, société holding du groupe Mazars, par un contrat de prestation de services et lui reprochant d'avoir manqué à l'engagement pris à son égard de maintenir son détachement au sein du groupe pendant une durée d'au moins cinq ans, M. [Z] a assigné cette société aux fins de la voir condamner, d'une part, au versement d'arriérés de rémunération et de frais au titre des exercices 2009/2010 et 2010/2011 ainsi qu'au paiement d'une certaine somme au titre de la rémunération manquée pour les années 2011 et 2012, d'autre part, au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral causé par la rupture brutale de la relation commerciale établie et par les conditions dans lesquelles celle-ci est intervenue.
5En cause d'appel, après avoir, dans ses premières conclusions, de nouveau fondé ses demandes sur le manquement de la société Mazars SA aux engagements qu'elle aurait personnellement souscrits à son égard, M. [Z] les a, dans des conclusions ultérieures, subsidiairement fondées sur la convention de porte-fort par laquelle la société Mazars SA lui aurait garanti l'exécution des engagements pris par la société Mazars SCRL.