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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 24-21.974

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00516

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er octobre 2024), salarié de la société de droit allemand Hemmelrath & partners, M. [U] [Z] (M. [Z]) a été détaché pour une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 2008, en qualité d'avocat salarié et directeur général de la société d'avocats Marccus partners, dont il est devenu associé.

2En sa qualité d'associé de cette société, qui est intégrée au groupe Mazars, M. [Z] est devenu associé de la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge Mazars (la société Mazars SCRL).

3Le 30 décembre 2010, la société Marccus partners a informé M. [Z] qu'il devait reprendre son activité en Allemagne dès le 1er janvier 2011.

4Soutenant avoir été lié à la société Mazars SA, société holding du groupe Mazars, par un contrat de prestation de services et lui reprochant d'avoir manqué à l'engagement pris à son égard de maintenir son détachement au sein du groupe pendant une durée d'au moins cinq ans, M. [Z] a assigné cette société aux fins de la voir condamner, d'une part, au versement d'arriérés de rémunération et de frais au titre des exercices 2009/2010 et 2010/2011 ainsi qu'au paiement d'une certaine somme au titre de la rémunération manquée pour les années 2011 et 2012, d'autre part, au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral causé par la rupture brutale de la relation commerciale établie et par les conditions dans lesquelles celle-ci est intervenue.

5En cause d'appel, après avoir, dans ses premières conclusions, de nouveau fondé ses demandes sur le manquement de la société Mazars SA aux engagements qu'elle aurait personnellement souscrits à son égard, M. [Z] les a, dans des conclusions ultérieures, subsidiairement fondées sur la convention de porte-fort par laquelle la société Mazars SA lui aurait garanti l'exécution des engagements pris par la société Mazars SCRL.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7M. [Z] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande subsidiaire d'indemnisation formée sur le fondement de l'existence d'une promesse de porte-fort et, en conséquence, de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que selon l'article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que ce texte ne fait pas obstacle à la présentation d'un moyen nouveau dans des conclusions postérieures ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que, "s'agissant de la demande subsidiaire d'indemnisation de M. [Z] au fondement de l'existence d'une promesse de porte-fort (selon laquelle la société Mazars SA (le promettant) se serait engagée envers lui (le bénéficiaire) au travers d'une promesse de porte-fort d'exécution des accords de la société Mazars SCRL (le tiers) consistant à lui assurer une activité pendant 5 ans au sein du groupe Mazars), force est de constater que cette demande n'apparaît dans les premières conclusions d'appelant notifiées le 15 août 2022" et qu' "en l'absence de toute démonstration de M. [Z] et de question née postérieurement aux premières conclusions sur ce point, cette nouvelle demande subsidiaire n'apparaît pas être destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses, ni à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait" ; que, cependant, la demande de qualification de l'accord des parties en promesse de porte-fort formulée par M. [Z] dans ses écritures communiquées le 5 mars 2024 tendait à la satisfaction des mêmes chefs du dispositif que ses demandes primitives présentées dans ses conclusions d'appelant du 15 août 2022, de sorte qu'elle s'analysait en un moyen de ses écritures d'appel, et non en une prétention sur le fond ; qu'en l'excluant, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 910-4, alinéa 1er, du code de procédure civile, dont les dispositions figurent désormais à l'article 915-2, alinéa 2, du même code :

8Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter dès les premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

9Pour déclarer irrecevable la demande M. [Z] en ce qu'elle est subsidiairement fondée sur l'existence d'une convention de porte-fort, par laquelle la société Mazars SA lui aurait garanti l'exécution des engagements pris par la société Mazars SCRL, l'arrêt retient que les premières conclusions ne contenaient pas une telle demande.

10En statuant ainsi, alors que l'article 910-4 ne fait pas obstacle à la présentation d'un moyen nouveau dans des conclusions postérieures et que M. [Z] réclamait, sur un autre fondement, le paiement des mêmes sommes et la réparation du même préjudice, de sorte que la demande, en tant qu'elle était subsidiairement fondée sur une promesse de porte-fort, ne constituait pas une prétention nouvelle, mais la présentation d'un moyen nouveau, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande subsidiaire d'indemnisation formée par M. [U] [Z] sur le fondement de l'existence d'une promesse de porte-fort, l'arrêt rendu le 1er octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Mazars SA aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mazars SA et la condamne à payer à M. [U] [Z] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 910-4 du code de procédure civile

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 24-21.974 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACO00516 · mis à jour le 23 octobre 2026 · Réf. LGT-054TFXER