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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre III · Dispositions particulières au tribunal de commerceChapitre II · Les pouvoirs du présidentSection I · Les ordonnances de référé

Article 873 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 23 juin 198770 décisions de la Cour de cassation, dont 28 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le juge des référés peut ordonner une mesure urgente pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même si une médiation obligatoire est prévue par ailleurs.

    n° 20-15.789 (2021)

  • Lorsque l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

    n° 24-15.111 (2026)

  • Le juge des référés peut ordonner la communication de documents nécessaires à l’évaluation de droits sociaux si les statuts ou une convention prévoient seulement les modalités de cette évaluation.

    n° 23-17.536 (2024)

  • Le juge des référés ne peut pas annuler une délibération d’assemblée générale, mais il peut en suspendre les effets.

    n° 18-25.713 (2021)

  • Servir des boissons alcooliques sans licence constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser.

    n° 18-24.863 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 70 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 mars 2026 · n° 24-15.111

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 223-18 du code de commerce que la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. Selon l'article L. 223-22 du même code, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Les associés, qui intentent l'action sociale en responsabilité contre les gérants, sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier. Il s'ensuit que lorsque le gérant s'est versé une rémunération, alors que celle-ci n'était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l'obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 novembre 2025 · n° 23-22.932

    Sommaire de la Cour

    Si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas de prendre les mesures prévues à l'article 873 du code de procédure civile, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble causé. A cet effet, il lui revient d'abord de déterminer si le défendeur est assujetti à la norme qu'il lui est reproché d'avoir méconnue. L'assujettissement aux principes de laïcité et de neutralité du service public de la défenderesse, exploitante d'une activité de pompes funèbres en vertu d'une habilitation préfectorale, n'étant pas certain en l'état des dispositions de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, l'arrêt, qui a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes fondées sur cet assujettissement, se trouve légalement justifié

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juillet 2025 · n° 24-11.680

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les articles L. 133-25 et L. 133-25-1 du code monétaire et financier qui, à l'occasion d'un prélèvement SEPA, ouvrent au payeur un droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement ordonnée par son bénéficiaire, à la condition que la demande en soit présentée avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités, la cour d'appel qui ordonne à une banque de restituer au liquidateur du bénéficiaire les fonds ainsi remboursés au motif qu'il s'agirait d'un paiement prohibé par les dispositions de l'article L. 622-7, I, du code de commerce, constitutif d'un trouble manifestement illicite

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 mai 2025 · n° 23-20.471

    Sommaire de la Cour

    Le créancier d'une société n'a pas qualité pour agir en désignation d'un administrateur provisoire de celle-ci

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 novembre 2024 · n° 23-17.536

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article 873 du code de procédure civile et de l'article 1843-4 du code civil que, dans l'hypothèse où les statuts ou toute convention liant les parties ne fixent pas de règles de valorisation des droits sociaux mais en prévoient seulement les modalités, une partie peut se voir enjoindre, en référé, de communiquer toute pièce que l'expert chargé de déterminer la valeur de ces droits indique comme étant nécessaire à l'exécution de sa mission

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juillet 2024 · n° 22-24.068

    Sommaire de la Cour

    L'ouverture d'une procédure de conciliation, qui n'est pas l'un des signes d'absence probable de paiement par le débiteur visés à l'article 178 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, est une information confidentielle qu'un établissement de crédit ne peut pas utiliser pour justifier une déclaration de défaut, peu important que cette information lui ait été révélée par le bénéficiaire de cette procédure

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 septembre 2022 · n° 20-21.416

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 873, alinéa 1, du code de procédure civile, en ajoutant une condition non prévue par ce texte, la cour d'appel qui, pour la désignation d'un mandataire ad hoc, chargée de représenter une société dans le cadre d'une instance l'opposant à ses fournisseurs, exige la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de cette société et la menaçant d'un péril imminent

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 novembre 2021 · n° 20-15.789

    Sommaire de la Cour

    En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions de l'article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime instituant une procédure de médiation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés. N'excède pas ses pouvoirs, une cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une relation commerciale existait entre deux sociétés depuis plusieurs années, puis relevé qu'en l'absence de préavis, la rupture unilatérale de cette relation était constitutive d'un trouble manifestement illicite, ordonne, afin de faire cesser ce trouble, le rétablissement, pendant quatre mois, de la relation commerciale au prix majoré que la société victime de la rupture avait accepté lors des négociations ayant précédé celle-ci

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 mars 2021 · n° 19-10.086

    Sommaire de la Cour

    Les actions prévues par les dispositions spéciales des articles L.123-5-1 et R. 210-18 du code de commerce ne sont pas exclusives de celle fondée sur les dispositions de droit commun prévues par l'article L. 232-23 du code de commerce, qui font obligation à toute société par actions, et non à son dirigeant, de déposer ses comptes. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, retenant souverainement que les sociétés demanderesses justifiaient d'un intérêt à agir, les a dites recevables en leur action formée, en application des articles L.232-23 du code de commerce et 873, alinéa 1, du code de procédure civile, contre la société défenderesse, tendant à obtenir d'elle le respect de son obligation de dépôt

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 janvier 2021 · n° 18-25.713

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 235-1 du code de commerce et de l'article 873, alinéa 1, du code procédure civile que l'annulation des délibérations de l'assemblée générale d'une société, qui n'est ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, qui peut, en revanche, en suspendre les effets

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 septembre 2020 · n° 18-24.863

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 3331-1 et L. 3331-2 du code de la santé publique que la vente de boissons alcooliques n'est autorisée qu'aux détenteurs d'une des licences qu'ils prévoient. Constitue en conséquence un trouble manifestement illicite la pratique d'un particulier consistant à servir des boissons alcooliques à l'occasion de repas rémunérés, préparés et servis à son domicile à des clients s'inscrivant par l'intermédiaire d'une plate-forme numérique, sans être titulaire d'aucune des licences prévues par ces textes.

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 mars 2020 · n° 18-15.651

    Sommaire de la Cour

    Même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure. La base factuelle suffisante doit s'apprécier au regard de la gravité des allégations en cause

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  13. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 janvier 2019 · n° 17-26.695

    Sommaire de la Cour

    Ayant la qualité d'associée, la nue-propriétaire indivise de parts sociales est recevable à agir en désignation d'un administrateur provisoire

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 octobre 2017 · n° 15-23.221

    Sommaire de la Cour

    L'arrêté préfectoral du 4 juin 1952 réglementant les jours de fermeture des commerces alimentaires demeure applicable tant qu'il n'a pas été abrogé ; la violation de cet arrêté, qui prescrit une fermeture hebdomadaire, et dont la légalité n'est pas sérieusement contestée, constitue un trouble manifestement illicite qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser

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  15. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er février 2017 · n° 15-25.687

    Sommaire de la Cour

    En matière d'arbitrage international, le juge étatique saisi d'un litige relatif à la rémunération des arbitres n'a pas à se référer à une quelconque loi étatique, la nature solidaire de l'obligation des parties au paiement des honoraires des arbitres résultant du contrat d'arbitre

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 décembre 2015 · n° 14-11.500

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des restrictions peuvent être apportées par la loi à la liberté d'expression, dans la mesure de ce qui est nécessaire dans une société démocratique pour protéger les droits d'autrui et empêcher la divulgation d'informations confidentielles tant par la personne soumise à un devoir de confidentialité que par un tiers ; que tel est le cas des informations relatives aux procédures visées à l'article L. 611-15 du code de commerce. Viole, par conséquent, les textes susvisés la cour d'appel qui, statuant en matière de référé, retient que ne constitue pas une violation évidente de la loi le fait pour une société de presse de publier des informations soumises à la confidentialité par application de l'article L. 611-15 du code de commerce au motif que ce texte ne crée aucune obligation à son égard

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 mai 2015 · n° 14-10.800

    Sommaire de la Cour

    L'envoi d'une lettre aux clients d'une société par le titulaire de brevets européens, exclusivement centrée sur la question du programme de licences mis en oeuvre par celui-ci et rédigée en termes comminatoires, sans explication sur les éléments prétendument constitutifs de l'atteinte alléguée, ne se limite pas à une simple mise en connaissance de cause des vendeurs sur un risque de contrefaçon de brevets en cas de poursuite de leur commercialisation au sens de l'article L. 615-1, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle et, en ce qu'elle met en cause la loyauté de cette société et de son fournisseur dans la fabrication et la commercialisation de leurs produits, constitue un acte de dénigrement caractérisant une concurrence déloyale

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 avril 2015 · n° 13-28.061

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le plan de continuation est arrivé à son terme sans avoir fait l'objet d'une décision de résolution, le créancier dont la créance, bien qu'ayant été admise, n'a pas été payée recouvre son droit de poursuite individuelle contre le débiteur pour agir en recouvrement de sa créance. En conséquence, une cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué que la créance avait fait l'objet d'une remise, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 873 du code de procédure civile en allouant au créancier une provision correspondant au montant de la créance telle que fixée au passif de la procédure de son débiteur

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 septembre 2014 · n° 13-11.836

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. A ce titre, une cour d'appel, qui a dû interpréter les clauses de contrats dont l'exécution est contestée, a tranché une contestation sérieuse, excédant ainsi les pouvoirs qui lui sont conférés par ce texte

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 février 2014 · n° 12-29.348

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 873 du code de procédure civile que le juge ne peut fixer le sens du vote du mandataire ad hoc désigné par lui

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mai 2012 · n° 10-25.349

    Sommaire de la Cour

    Il résulte d'une part des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail que, dans les commerces de détail alimentaire, le repos dominical des salariés doit être respecté à partir de 13 heures, et, d'autre part, de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile que le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'action d'une société aux fins de faire condamner deux autres sociétés à respecter les règles du repos hebdomadaire des salariés qu'elles emploient au motif qu'elle n'est pas en droit d'exciper d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession de commerçant en alimentation de détail, alors que cette société avait un intérêt légitime à faire cesser la situation constatée en raison du préjudice que cette rupture d'égalité pouvait lui causer

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2012 · n° 11-11.998

    Sommaire de la Cour

    La circonstance qu'il n'y a pas lieu à référé n'entraîne pas la nullité de l'assignation mais l'irrecevabilité de la demande. Tel est le cas lorsque le juge des référés a été saisi aux seules fins d'obtenir le renvoi à une audience du tribunal statuant au fond. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, ayant relevé que le président d'un tribunal de commerce avait été saisi en référé d'une prétention n'entrant pas dans les prévisions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, a annulé son ordonnance

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  23. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 octobre 2010 · n° 09-12.686

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel retient souverainement qu'en tirant argument d'un arrêt produit par son contradicteur, une partie ne viole pas le principe de la contradiction, ses dernières écritures étant des conclusions en réponse à celles faisant état de cette décision

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 janvier 2010 · n° 09-12.831

    Sommaire de la Cour

    Sauf dans les cas déterminés par la loi, le juge des référés reste compétent pour ordonner l'exécution d'une obligation non sérieusement contestable, même lorsque le juge du fond est saisi et il ne peut déduire le caractère sérieux de la contestation soulevée par le défendeur de la seule existence d'une instance pendante au fond

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  25. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 janvier 2010 · n° 08-22.000

    Sommaire de la Cour

    En cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession. En conséquence, une cour d'appel retient à bon droit, qu'un débiteur peut opposer au cessionnaire l'exception d'inexécution

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  26. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 novembre 2009 · n° 08-19.419

    Sommaire de la Cour

    Pas plus que le juge du principal, le juge des référés n'a pas le pouvoir, à la demande d'un tiers, d'ordonner la résiliation d'un contrat de travail ni de prendre une mesure entraînant la rupture de celui-ci. Doit en conséquence être cassé l'arrêt ordonnant une mesure contraignant l'employeur à rompre le contrat de travail conclu avec l'un de ses salariés

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  27. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 octobre 2009 · n° 08-12.416

    Sommaire de la Cour

    L'instance en cours, qui aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance ; tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire

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  28. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 septembre 2009 · n° 08-19.937

    Sommaire de la Cour

    L'annulation des délibérations de l'assemblée des actionnaires d'une société, qui n'est ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 septembre 2026 · n° 25-14.271

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 novembre 2025 · n° 24-18.693

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 juin 2025 · n° 23-22.511

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 122-1 du code de la consommation et l'article 873 du code de procédure civile : 6. Il résulte du premier de ces textes qu'est comparative toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent. Une telle publicité n'est licite que si elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services. 7. Pour exclure tout caractère manifestement illicite de la mention « La radio locale n° 1 de [Localité 4], Bretagne Sud » visible en bandeau sur la partie supérieure de toutes les pages du site Internet »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 avril 2025 · n° 23-18.856

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1103 du code civil : 7. Il résulte de ce texte que, quelle que soit la qualification du marché retenue, les travaux supplémentaires ne donnent lieu à paiement que s'ils ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution. 8. Pour condamner la société Paprec CRV au paiement d'une provision à valoir sur le prix de travaux supplémentaires, l'arrêt retient que, la réalité de ces travaux et leur utilité pour la bonne réalisation de l'ouvrage étant établies, le principe de l'obligation de paiement de cette société ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 9. En se déterminant ainsi, sans constater que les tr »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 décembre 2024 · n° 23-17.908

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 873 du code de procédure civile : 4. Aux termes du premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes du deuxième, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon le troisième, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise e »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 novembre 2024 · n° 22-11.084

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 873, alinéa 2, du code de procédure civile et 1353 du code civil : 9. Selon le premier de ces textes, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier. 10. Aux termes du second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 11. Il se déduit de ces textes que, s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur d »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 septembre 2024 · n° 23-14.923

    Extrait des motifs

    « 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2023), par contrat du 3 juin 2015, la société Mov'In, devenue Fitness Park Development, a consenti à la société Gymness et à M. [W] une licence de la marque et du concept « Fitness Park » et une affiliation au réseau Fitness Park pour une durée de sept ans, à effet du 1er septembre 2015, se terminant le 31 août 2022, portant sur l'exploitation d'un club situé à [Localité 4]. 2. Par contrat du 2 août 2018, elle a consenti à la société Gymness-801 et à M. [W] une licence de la marque Fitness Park et une affiliation au réseau Fitness Park pour une durée de sept ans, à effet du 1er août 2018, se terminant le 31 juillet 2025, portant sur l'explo »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 septembre 2023 · n° 22-18.805

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. 7. Pour accueillir la demande de provision formée par la société Atelier Rec au titre du solde des honoraires du groupement de maîtrise d'oeuvre, l'arrêt retient que la créance invoquée, qui représente moins de 25 % des honoraires contractuellement convenus, est certaine, liquide et exigible et que, si une compensation est envisageable avec les sommes dues par celle-ci et la société J. Robert ingénierie au maître de l'ouvrage à l'issue des opérati »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 juin 2023 · n° 21-24.197

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 873 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier. 7. Pour juger que la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse et condamner la société BBTP à payer une provision à la société CFPB, l'arrêt retient que les bordereaux de cessions de créances produits par la société BBTP ne comportent pas les indications nécessaires à l'identification et à l'individualisation précises de chacune des créances cédées et qu'ils ne valent donc pas comme actes de cession, au sens de »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2023 · n° 21-25.730

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier. 8. Pour condamner le groupe Pro BTP au paiement d'une provision, l'arrêt retient qu'il résulte clairement et précisément de l'article 5.2 du contrat de financement du 22 mai 2019 que les contrats de prestations souscrits avec la société IBM France et les contrats de financement souscrits avec la société IFF sont indépendants et que le caractère autonome de ces contrats est renforcé par une clause du contrat stipulant que les »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 avril 2023 · n° 19-21.289

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. 6. Pour condamner M. [W] à payer à la société France Antilles Martinique une somme provisionnelle, l'arrêt, après avoir relevé qu'il ne contestait que le montant de la créance et soulevait « in limine litis » une exception d'incompétence en soutenant que la convention pour la diffusion de presse quotidienne départementale conclue entre les parties devait être requalifiée en contrat de travail, r »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 mars 2023 · n° 21-23.360

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 873 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, le président du tribunal peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 7. Pour ordonner le maintien jusqu'au 1er juin 2021 des effets du contrat en cause, l'arrêt retient qu'aucun des manquements imputés à la société Syneha, dont se prévaut la société SB au soutien de la résiliation sans préavis du 10 novembre 2020, n'a été révélé entre les 2 juin et 10 novembre 2020 et en déduit qu'aucun des manquements allégués »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.