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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 13 janvier 2021, n° 18-25.713

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00035

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 235-1 du code de commerce et de l'article 873, alinéa 1, du code procédure civile que l'annulation des délibérations de l'assemblée générale d'une société, qui n'est ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, qui peut, en revanche, en suspendre les effets

Articles du code de commerce visés