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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 30 mai 2012, n° 10-25.349

ECLI:FR:CCASS:2012:SO01335

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte d'une part des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail que, dans les commerces de détail alimentaire, le repos dominical des salariés doit être respecté à partir de 13 heures, et, d'autre part, de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile que le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'action d'une société aux fins de faire condamner deux autres sociétés à respecter les règles du repos hebdomadaire des salariés qu'elles emploient au motif qu'elle n'est pas en droit d'exciper d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession de commerçant en alimentation de détail, alors que cette société avait un intérêt légitime à faire cesser la situation constatée en raison du préjudice que cette rupture d'égalité pouvait lui causer

Articles du code du travail visés