1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 mai 2022), rendu en référé, et les productions, la société Corsica Commercial Center, maître de l'ouvrage, a conclu, en vue de la réalisation d'un centre commercial, un contrat d'architecture et de maîtrise d'oeuvre avec un groupement solidaire composé de la société Atelier Rec, mandataire, de MM. [M] et [I], architectes, de la société J. Robert ingénierie, bureau d'études structure, et de la société IDTEC projets de ville, bureau d'études VRD.
2Après avoir obtenu au contradictoire, notamment, des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, l'organisation de deux mesures d'expertise, portant, la première, sur des désordres apparus durant la période de parfait achèvement, le non-respect des délais contractuels d'exécution et un surcoût de travaux de quatorze millions d'euros et, la seconde, sur les causes et responsabilité des locateurs d'ouvrage dans le décrochage de couvertines et le soulèvement de la couverture du centre commercial constatés à la suite d'un épisode de fortes intempéries, la société Corsica Commercial Center a assigné ceux-ci en référé aux fins d'obtenir leur condamnation, sous astreinte, à lui communiquer divers documents relatifs au marché.
3La société Atelier Rec a demandé reconventionnellement la condamnation du maître de l'ouvrage à lui payer la somme provisionnelle de 953 327,82 euros à titre d'honoraires.