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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 23-13.744

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00534

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, le juge statuant en référé peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 6. Pour condamner la société Ace à payer une provision correspondant au solde des factures, l'arrêt retient que si les lettres de change, irrégulières en leur forme, sont dépourvues de valeur cambiaire, leur signature par la société Ace, apposée postérieurement aux réclamations qu'elle avait élevées sur l'exécution des travaux par la société Brisard Dampierre, vaut reconnaissance de sa qualité de débiteur du montant des factures. 7. En statu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 janvier 2023), statuant en référé, par un contrat du 19 février 2021, la société ACE Avenir construction environnement (la société Ace) a confié à la société Brisard Dampierre l'exécution de travaux pour le paiement desquels elle lui a adressé, le 26 juillet 2021, quatre lettres de change.

2Une seule lettre de change ayant été honorée, la société Brisard Dampierre a assigné en référé la société Ace en paiement d'une provision.

3La société Ace a contesté la régularité des lettres de change et, se plaignant d'un défaut de conformité des travaux, a, reconventionnellement, demandé la désignation d'un expert.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société Ace fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une provision, alors « que tranche une contestation sérieuse le juge des référés qui procède à la requalification d'un acte ; qu'en retenant pourtant en l'espèce, pour accorder à la société Brisard Dampierre une provision, qu' à défaut d'effet de droit cambiaire, ces lettres de change, à ce jour toutes échues, peuvent néanmoins valoir comme billet à ordre ou reconnaissance de dette", la cour d'appel, statuant en référé, a tranché une contestation sérieuse relative à la créance alléguée de la société Brisard Dampierre, en violation de l'article 873 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, le juge statuant en référé peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

6Pour condamner la société Ace à payer une provision correspondant au solde des factures, l'arrêt retient que si les lettres de change, irrégulières en leur forme, sont dépourvues de valeur cambiaire, leur signature par la société Ace, apposée postérieurement aux réclamations qu'elle avait élevées sur l'exécution des travaux par la société Brisard Dampierre, vaut reconnaissance de sa qualité de débiteur du montant des factures.

7En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a interprété de la volonté des parties lors de la signature des lettres de change, a tranché une contestation sérieuse et violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
  • Condamne la société Brisard Dampierre aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Brisard Dampierre et la condamne à payer à la société ACE Avenir construction environnement représentée par la Selarl [V] [A], en qualité de mandataire judiciaire et par la Selarl AJ UP, en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 873 du code de procédure civile

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 23-13.744 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACO00534 · mis à jour le 30 octobre 2026 · Réf. LGT-ADC4385B