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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 7 novembre 2024, n° 22-11.084

ECLI:FR:CCASS:2024:C300587

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 873, alinéa 2, du code de procédure civile et 1353 du code civil : 9. Selon le premier de ces textes, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier. 10. Aux termes du second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 11. Il se déduit de ces textes que, s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés