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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 8 avril 2015, n° 13-28.061

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00365

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Lorsque le plan de continuation est arrivé à son terme sans avoir fait l'objet d'une décision de résolution, le créancier dont la créance, bien qu'ayant été admise, n'a pas été payée recouvre son droit de poursuite individuelle contre le débiteur pour agir en recouvrement de sa créance. En conséquence, une cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué que la créance avait fait l'objet d'une remise, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 873 du code de procédure civile en allouant au créancier une provision correspondant au montant de la créance telle que fixée au passif de la procédure de son débiteur

Articles du code de commerce visés