Examen du moyen unique — Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches
Ce que soutenait le demandeur
2Le Synhorcat fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que constitue un trouble manifestement illicite le fait, pour un particulier, de proposer contre rémunération dépassant la simple participation aux frais exposés à un repas à son domicile par un particulier, en dehors du cadre familial ou amical, sans respecter la réglementation d'ordre public pour la protection de la santé publique applicable en matière de restauration et de débit de boissons ; qu'en l'espèce il est établi que Mme T... propose de façon régulière par l'intermédiaire d'une plateforme numérique et contre une rémunération dépassant la simple participation aux frais exposés, un service de restauration avec boissons alcoolisées ; qu'en considérant qu'il n'était pas certain que les dispositions d'ordre public pour la protection de la santé publique soient applicables malgré la rémunération avérée d'une prestation de restauration avec boissons alcoolisées proposée de façon régulière sur des plateformes numériques, la cour d'appel a violé les articles 12 et 873 du code de procédure civile ensemble les articles L. 3331-2 du Code de la santé publique et les règles européen CE n° 178/2002, 852/2004 et 853/2004 ;
2°/ qu'en toute hypothèse a un but lucratif la prestation de restauration avec boissons alcoolisées réalisée en contrepartie d'une rémunération dépassant la simple participation aux frais exposés ; qu'en disant le "but non lucratif" non établi aux motifs inopérants que Mme T... exercerait par ailleurs une activité professionnelle, sans rechercher si la rémunération demandée (entre 96 euros et 132 euros par personne) n'excédait pas la simple participation aux frais de restauration avec boisson alcoolisée, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 873 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 3331-2 et suivants du code de la santé publique ;
3°/ que les règlements européens établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires s'appliquent "à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Il ne s'applique pas à la production primaire destinée à un usage domestique privé, ni à la préparation, la manipulation et l'entreposage domestiques de denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée" ; qu'en l'espèce il est acquis que la défenderesse proposait régulièrement sur des plateformes numériques spécialisées une prestation de restauration contre rémunération sans respecter les règles d'ordre public d'hygiène et de sécurité imposées par la législation européenne ; qu'en refusant de rechercher si une telle prestation ne dépassait le cadre d'un usage domestique privé, la cour d'appel a manqué de base légale au regard articles 12 et 873 du code de procédure civile ensemble les règlements européens CE n° 178/2002, 852/2004 et 853/2004. »
Réponse de la Cour
3Après avoir rappelé que le trouble manifestement illicite visé par l'article 873 du code de procédure civile désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit, l'arrêt énonce qu'il résulte des règlements n° 178/2002 du 28 janvier 2002, n° 852/2004 et n° 853/2004 du 29 avril 2004 que « les règles communautaires ne devraient s'appliquer ni à la production primaire destinée à un usage domestique privé ni à la préparation, la manipulation et l'entreposage domestique de denrées alimentaires à des fins de consommation privée » et que, en outre, « elles ne devraient s'appliquer qu'aux entreprises dont le concept suppose une certaine continuité et un certain degré d'organisation ».
4Après avoir, ensuite, relevé que Mme T... n'est pas commerçante, qu'il n'est pas établi qu'elle ait organisé les dîners en cause dans un but lucratif, qu'elle exerce une activité professionnelle sans rapport avec la restauration et qu'elle ne dispose d'aucun établissement au sens des dispositions invoquées, puisque ces dîners ont eu lieu à son domicile, l'arrêt retient que la pratique de Mme T... ne peut être qualifiée d'activité de restauration commerciale relevant manifestement de la réglementation nationale applicable à cette matière ainsi que de la législation européenne.
5En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, dont il résulte qu'il n'était pas établi que l'activité occasionnelle, limitée et non professionnelle de Mme T..., relevait avec l'évidence requise devant le juge des référés des dispositions invoquées à l'appui de sa demande par le Synhorcat, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée par la troisième branche, a pu rejeter cette demande.
6Le moyen n'est donc pas fondé.