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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 21 juin 2023, n° 21-24.197

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00452

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 873 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier. 7. Pour juger que la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse et condamner la société BBTP à payer une provision à la société CFPB, l'arrêt retient que les bordereaux de cessions de créances produits par la société BBTP ne comportent pas les indications nécessaires à l'identification et à l'individualisation précises de chacune des créances cédées et qu'ils ne valent donc pas comme actes de cession, au sens de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2021), rendu en référé, la société Consortium français du pavillon et du bâtiment (la société CFPB) a cédé diverses créances sous la forme de situations de travaux, en particulier au titre d'opérations immobilières à Vert-le-Grand et Roissy-en-Brie, dont la société Nexity IR programmes domaines était maître d'ouvrage, à la société Banque du bâtiment et des travaux publics (la société BBTP) en exécution d'une convention de cession de créances professionnelles.

2Le 2 mars 2020, la société CFPB a été mise en redressement judiciaire.

3Soutenant que la société BBTP avait reçu, par erreur, trois règlements de la société Nexity IR programmes domaines les 10, 20 et 24 août 2020, après l'ouverture de la procédure collective, pour un montant total de 150 520,67 euros au titre de situations pour les opérations de [Localité 4] et [Localité 3], la société CFPB et les organes de la procédure collective l'ont assignée, en référé, en paiement d'une provision du même montant.

4Le 2 novembre 2020, la société CFPB a été mise en liquidation judiciaire et la société Angel-[W], devenue Angel-[W]-Duval, a été désignée en qualité de liquidateur.

La question examinée par la Cour

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société BBTP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société CFPB, à titre de provision, la somme de 150 520,67 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020, alors « que tranche une contestation sérieuse le juge qui se prononce sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique ; qu'en retenant que les actes de cession de créances professionnelles produits par la société BBTP ne répondaient pas à l'exigence d'identification et d'individualisation des créances cédées au sens de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, pour en déduire qu'ils ne valaient pas comme des actes de cession au sens de cet article, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a méconnu l'article 873 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 873 du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.

7Pour juger que la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse et condamner la société BBTP à payer une provision à la société CFPB, l'arrêt retient que les bordereaux de cessions de créances produits par la société BBTP ne comportent pas les indications nécessaires à l'identification et à l'individualisation précises de chacune des créances cédées et qu'ils ne valent donc pas comme actes de cession, au sens de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, de sorte qu'ils n'établissent pas la réalité des cessions alléguées avec la certitude exigée en référé.

8En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse se rapportant à la validité des bordereaux de cessions de créances professionnelles produits par la société BBTP, laquelle se prévalait de ces actes de cessions pour justifier son droit à conserver les sommes perçues après l'ouverture la procédure collective, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la SCP Angel-[W]-Duval, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Consortium français du pavillon et du bâtiment, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 873 du code de procédure civile

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