Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société BBTP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société CFPB, à titre de provision, la somme de 150 520,67 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020, alors « que tranche une contestation sérieuse le juge qui se prononce sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique ; qu'en retenant que les actes de cession de créances professionnelles produits par la société BBTP ne répondaient pas à l'exigence d'identification et d'individualisation des créances cédées au sens de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, pour en déduire qu'ils ne valaient pas comme des actes de cession au sens de cet article, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a méconnu l'article 873 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 873 du code de procédure civile :
6Aux termes de ce texte, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.
7Pour juger que la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse et condamner la société BBTP à payer une provision à la société CFPB, l'arrêt retient que les bordereaux de cessions de créances produits par la société BBTP ne comportent pas les indications nécessaires à l'identification et à l'individualisation précises de chacune des créances cédées et qu'ils ne valent donc pas comme actes de cession, au sens de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, de sorte qu'ils n'établissent pas la réalité des cessions alléguées avec la certitude exigée en référé.
8En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse se rapportant à la validité des bordereaux de cessions de créances professionnelles produits par la société BBTP, laquelle se prévalait de ces actes de cessions pour justifier son droit à conserver les sommes perçues après l'ouverture la procédure collective, a violé le texte susvisé.