5La société Media bonheur fait grief à l'arrêt de rejeter, d'une part, sa demande d'interdiction à la société Fréquence Bretagne Sud d'utiliser sur tout support, y compris sur l'antenne de la radio Jaime radio, les slogans « Jaime radio, la radio locale n° 1 de [Localité 4] », « Jaime radio, la radio locale n° 1 du pays de [Localité 4] », « Jaime radio, la radio locale n° 1 du pays de [Localité 4] et du pays de [Localité 5] » ou tout slogan attribuant à Jaime radio la place de radio n° 1, d'autre part, sa demande de condamnation de la société Fréquence Bretagne Sud à publier la décision sur la page d'accueil de son site Internet, et, de troisième part, sa demande de publication de la décision dans deux journaux, ainsi que, par ailleurs, de limiter la condamnation de la société Fréquence Bretagne Sud à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, alors :
« 1°/ que toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur et compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie ; que la mention "La radio locale n° 1 de [Localité 4], Bretagne Sud" sans autre précision conduit à considérer que la radio en question est la première des radios locales en termes d'audience sur la zone considérée ; que, pour débouter partiellement la société Media bonheur de ses demandes, l'arrêt retient que la seule mention "La radio locale n° 1 de [Localité 4], Bretagne Sud" bien que répétée et/ ou en gros caractères sur des visuels et du matériel d'entreprise, n'induit que l'idée d'excellence de la station dans tous ses domaines : informations locales, jeux, bonnes adresses, radio, podcasts
, et qu'il s'agit d'une méthode de publicité et de mise en valeur sur un mode exagéré, voire emphatique, qui n'amène pas forcément les usagers à classer Jaime radio comme radio la plus écoutée de [Localité 4] et sa région ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du code de la consommation, ensemble l'article 873 du code de procédure civile ;
2°/ que toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur et compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie ; que, pour débouter partiellement la société Media bonheur de ses demandes, l'arrêt retient que la seule mention "La radio locale n° 1 de [Localité 4], Bretagne Sud" bien que répétée et/ ou en gros caractères sur des visuels et du matériel d'entreprise, n'induit que l'idée d'excellence de la station dans tous ses domaines : informations locales, jeux, bonnes adresses, radio, podcasts
, et qu'il s'agit d'une méthode de publicité et de mise en valeur sur un mode exagéré, voire emphatique, qui n'amène pas forcément les usagers à classer Jaime radio comme radio la plus écoutée de [Localité 4] et sa région ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de vérifier si la comparaison entre Jaime radio et les autres radios locales reposait sur des caractéristiques à la fois essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des services concernés, et en se fondant sur des motifs impropres à caractériser l'existence d'un constat objectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 122-5 du code de la consommation, ensemble l'article 873 du code de procédure civile. »