Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 3 mars 2021, n° 19-10.086
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00187
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Les actions prévues par les dispositions spéciales des articles L.123-5-1 et R. 210-18 du code de commerce ne sont pas exclusives de celle fondée sur les dispositions de droit commun prévues par l'article L. 232-23 du code de commerce, qui font obligation à toute société par actions, et non à son dirigeant, de déposer ses comptes. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, retenant souverainement que les sociétés demanderesses justifiaient d'un intérêt à agir, les a dites recevables en leur action formée, en application des articles L.232-23 du code de commerce et 873, alinéa 1, du code de procédure civile, contre la société défenderesse, tendant à obtenir d'elle le respect de son obligation de dépôt
Articles du code de commerce visés
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