Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 30 avril 2025, n° 23-18.856
ECLI:FR:CCASS:2025:C300225
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1103 du code civil : 7. Il résulte de ce texte que, quelle que soit la qualification du marché retenue, les travaux supplémentaires ne donnent lieu à paiement que s'ils ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution. 8. Pour condamner la société Paprec CRV au paiement d'une provision à valoir sur le prix de travaux supplémentaires, l'arrêt retient que, la réalité de ces travaux et leur utilité pour la bonne réalisation de l'ouvrage étant établies, le principe de l'obligation de paiement de cette société ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 9. En se déterminant ainsi, sans constater que les tr
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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