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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 2 septembre 2026, n° 25-14.271

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00413

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 février 2025), la société Chorus a concédé à la société Mx Fab une licence pour l'exploitation de la marque « pano ».

2Soutenant que la société Mx Fab ne respectait pas les stipulations contractuelles, elle l'a assignée en référé, sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, aux fins de cessation des usages non conformes au contrat de licence de la marque « pano ».

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et troisième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société Mx Fab fait grief à l'arrêt d'ordonner sous astreinte à la société Mx Fab de transférer à la société Chorus le nom de domaine « pano-factory.com », alors « que, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, le juge des référés ne peut prescrire que des mesures conservatoires ou de remise en état ; qu'en l'espèce, en ordonnant à la société Mx Fab de transférer à la société Chorus le nom de domaine ‘pano-factory.com'", ce qui ne constitue ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, mais une mesure relevant par nature des seuls pouvoirs des juges du fond, la cour d'appel, statuant en référé, a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile :

5Selon ce texte, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

6L'arrêt ordonne à la société Mx Fab, sur le fondement de ce texte, de transférer à la société Chorus le nom de domaine « pano-factory.com ».

7En statuant ainsi, alors que le transfert de l'enregistrement du nom de domaine au bénéfice de la société Chorus ne constituait ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Tel que suggéré par la société Mx Fab, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Mx Fab de transférer à la société Chorus le nom de domaine « pano-factory.com » ce dans un délai d'un mois à compter de la
  • signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour calendaire de retard pendant une durée de trois mois, l'arrêt rendu le 26 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société Chorus aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 873 du code de procédure civile

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