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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 23 septembre 2014, n° 13-11.836

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00826

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. A ce titre, une cour d'appel, qui a dû interpréter les clauses de contrats dont l'exécution est contestée, a tranché une contestation sérieuse, excédant ainsi les pouvoirs qui lui sont conférés par ce texte

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 873 du code de procédure civile

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