Cour de cassation, chambre commerciale, 23 septembre 2014, n° 13-11.836
ECLI:FR:CCASS:2014:CO00826
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. A ce titre, une cour d'appel, qui a dû interpréter les clauses de contrats dont l'exécution est contestée, a tranché une contestation sérieuse, excédant ainsi les pouvoirs qui lui sont conférés par ce texte
Articles du code de procédure civile visés
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