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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 octobre 2025, n° 23-10.376

ECLI:FR:CCASS:2025:C201078

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Selon l'article 946 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, la procédure est orale ; la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Il en résulte que si la cour d'appel ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense

Articles du code de la sécurité sociale visés