Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 31 mars 2016, n° 15-14.075
ECLI:FR:CCASS:2016:C300420
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour limiter le préjudice de M. [C] résultant du non-respect par la société Lescuyer de l'obligation de mentionner le domicile ou le siège social du bailleur dans le contrat de bail, la juridiction de proximité retient que le demandeur n'apporte pas la preuve des conséquences réelles et préjudiciables en lien avec cette faute au-delà de la somme de 100 euros, le surplus n'étant qu'un préjudice hypothétique qui dépend très précisément de la bonne ou mauvaise exécution du contrat par la société Ylang qui n'est pas à la procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice de M. [C], tenant à l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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