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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 octobre 2019, n° 18-17.979

ECLI:FR:CCASS:2019:C201228

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles R. 142-20-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, et 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cours d'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de l'Essonne (la caisse) lui ayant notifié un indu de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, afférent à la période de décembre 2013 à novembre 2014, M. O... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'une ordonnance de caducité ayant été rendue, M. O... a déposé une requête en relevé de caducité ;

Attendu que pour rejeter la demande en relevé de caducité, après avoir énoncé que pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux pièces et conclusions régulièrement adressées par les parties au secrétariat-greffe, le jugement retient qu'à l'audience, M. O..., son conseil et la représentante de la caisse n'ont pas comparu ; qu'ainsi aucune explication d'un motif réel, sérieux et légitime de nature à justifier d'un relevé de caducité n'a été soutenu ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 142-20-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, et 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cours d'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le conseil du demandeur avait adressé au tribunal des conclusions en sollicitant le bénéfice des dispositions du second alinéa de l'article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, et sans rechercher si ces conclusions avaient été communiquées à la caisse avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juin 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Evry ;
  • Condamne la caisse d'allocations familiales de l'Essonne aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 446-1 du code de procédure civile

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