Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [H] fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier de Paris du 19 avril 2018 ayant fixé à la somme de 1 083,33 euros HT le montant total des honoraires dus à M. [Z], sous déduction de la somme réglée de 625 euros HT, soit un solde d'honoraires de 458,33 euros HT, et de dire en conséquence qu'il devra verser à M. [Z] la somme de 458,33 euros HT avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2016, outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la présente décision, alors « qu'en matière de procédure orale, le juge est valablement saisi tant par les écritures que par les pièces déposées au greffe dès lors que la partie est présente ou représentée à l'audience, sans qu'il soit nécessaire que ces conclusions et pièces soient de nouveau remises à l'audience ; qu'en l'espèce, après avoir « pris connaissance des pièces déposées au greffe » et constaté que M. [H] était présent à l'audience, demandait l'infirmation de la décision déférée, contestait le montant des honoraires fixé par le bâtonnier et le point de départ des intérêts et présentait plusieurs moyens au soutien de son appel, la juridiction de la première présidence a estimé qu'elle n'était saisie « que des moyens soutenus à l'audience ; que certes, M. [H] a émis plusieurs contestations mais qu'il n'a pas permis de les examiner puisqu'il n'a produit aucune pièce à l'appui de ses demandes alors que dans le cadre de la procédure orale, les pièces et écritures doivent être remises à l'audience aux magistrats et qu'il était de surcroît présent à l'audience » ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte ni les conclusions ni les pièces déposées au greffe, la juridiction de la première présidence a méconnu l'article 446-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 446-1 du code de procédure civile, 176 et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :
4Il résulte du premier de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie, réitérées verbalement à l'audience, saisissent valablement le juge ; il résulte du deuxième que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Il résulte des deux derniers que la procédure de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat est orale, d'où il suit que, dans le cadre de l'instance ouverte sur recours de la décision du bâtonnier, les conclusions écrites déposées avant la date d'audience saisissent le premier président dès lors que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l'audience.
5Pour écarter des débats les conclusions déposées par M. [H] au greffe avant l'audience, l'ordonnance retient que la juridiction n'est saisie que des moyens soutenus à l'audience, que M. [H] a émis plusieurs contestations mais n'a pas permis de les examiner puisqu'il n'a produit aucune pièce à l'appui de ses demandes, alors que dans le cadre de la procédure orale, les pièces et écritures doivent être remises à l'audience aux magistrats et qu'il était de surcroît présent à l'audience.
6En statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'ordonnance qu'il avait pris connaissance des pièces déposées au greffe avant la date d'audience à laquelle M. [H] a comparu, le premier président a violé les textes susvisés.