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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 mars 2026, n° 24-11.102

ECLI:FR:CCASS:2026:C200285

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 446-1 et 946, alinéa 1er, du code de procédure civile, qu'en matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écriture dont elle constate qu'elles ont été déposées par une partie qui a comparu ou qui était représentée même sans comparaître, ou qui ne s'était pas fait représenter à l'audience de renvoi pour laquelle elle avait été à nouveau convoquée

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 novembre 2023) et les productions, Mme [U] a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue par le président du pôle social d'un tribunal judiciaire déclarant irrecevable son recours contre une caisse primaire d'assurance maladie.

2L'appelante a notifié des conclusions pour la première audience qui s'est tenue le 25 avril 2023.

3Celle-ci a été renvoyée à l'audience du 24 octobre 2023.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [U] fait grief à l'arrêt de constater que son appel n'était pas soutenu et de déclarer irrecevable son recours devant le juge des référés du pôle social du tribunal judiciaire alors « qu'en matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écritures, dont elle constate qu'elles ont été déposées par une partie ayant comparu ou s'étant faite représenter, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter, à l'audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme [U] a régulièrement notifié ses conclusions le 13 avril 2023 à la formation de jugement, et qu'elle a été représentée à l'audience du 25 avril 2023, à l'occasion de laquelle l'affaire a été renvoyée à une audience ultérieure fixée le 24 octobre 2023 ; que pour dire toutefois qu'elle n'était saisie d'aucune demande à l'appui de l'appel et confirmer en conséquence l'ordonnance du premier juge, la cour d'appel a retenu que Mme [U] n'était ni présente, ni représentée à l'audience de renvoi du 24 octobre 2023, et qu'elle n'a pas sollicité l'autorisation d'être dispensée de comparaître ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 446-1 et 946, alinéa 1er, du code de procédure civile :

5Selon le premier de ces textes, en matière de procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.

6Aux termes du second, en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la procédure est orale.

7Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écritures, dont elle constate qu'elles ont été déposées par une partie ayant comparu ou représentée, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter, à l'audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée.

8Pour constater que l'appel n'est pas soutenu et confirmer, en conséquence, l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient qu'il est constant qu'en procédure orale, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience et que Mme [U] n'ayant été ni présente ni représentée à l'audience de renvoi du 24 octobre 2023 à laquelle elle avait été régulièrement convoquée et non dispensée de comparaître, elle n'a saisi d'aucune demande la cour d'appel.

9Qu'en statuant ainsi, alors que Mme [U] avait déposé des conclusions pour l'audience du 25 avril 2023, à laquelle elle était représentée par un conseil, la cour d'appel, qui demeurait saisie de ces conclusions, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
  • Condamne la caisse primiare d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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