Ce que soutenait le demandeur
4Mme [U] fait grief à l'arrêt de constater que son appel n'était pas soutenu et de déclarer irrecevable son recours devant le juge des référés du pôle social du tribunal judiciaire alors « qu'en matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écritures, dont elle constate qu'elles ont été déposées par une partie ayant comparu ou s'étant faite représenter, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter, à l'audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme [U] a régulièrement notifié ses conclusions le 13 avril 2023 à la formation de jugement, et qu'elle a été représentée à l'audience du 25 avril 2023, à l'occasion de laquelle l'affaire a été renvoyée à une audience ultérieure fixée le 24 octobre 2023 ; que pour dire toutefois qu'elle n'était saisie d'aucune demande à l'appui de l'appel et confirmer en conséquence l'ordonnance du premier juge, la cour d'appel a retenu que Mme [U] n'était ni présente, ni représentée à l'audience de renvoi du 24 octobre 2023, et qu'elle n'a pas sollicité l'autorisation d'être dispensée de comparaître ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 446-1 et 946, alinéa 1er, du code de procédure civile :
5Selon le premier de ces textes, en matière de procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.
6Aux termes du second, en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la procédure est orale.
7Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écritures, dont elle constate qu'elles ont été déposées par une partie ayant comparu ou représentée, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter, à l'audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée.
8Pour constater que l'appel n'est pas soutenu et confirmer, en conséquence, l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient qu'il est constant qu'en procédure orale, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience et que Mme [U] n'ayant été ni présente ni représentée à l'audience de renvoi du 24 octobre 2023 à laquelle elle avait été régulièrement convoquée et non dispensée de comparaître, elle n'a saisi d'aucune demande la cour d'appel.
9Qu'en statuant ainsi, alors que Mme [U] avait déposé des conclusions pour l'audience du 25 avril 2023, à laquelle elle était représentée par un conseil, la cour d'appel, qui demeurait saisie de ces conclusions, a violé les textes susvisés.