1°/ que le tribunal d'instance n'a invoqué aucun texte ni fondement juridique ; qu'une absence de motivation juridique s'analyse en une absence de motifs, de sorte que la décision est entachée d'un défaut de base légale aux termes de l'article 604 du code de procédure civile ;
2°/ que l'incompétence matérielle du tribunal constitue une exception de procédure qui doit être relevée in limine litis ; qu'en se penchant d'abord sur la question de la recevabilité de la demande nouvelle pour ensuite se déclarer matériellement incompétent, le tribunal a violé l'article 74 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en estimant que « ils ne peuvent pas plus se prévaloir d'une éventuelle connexité puisqu'ils ne formulent qu'une demande, la demande en annulation des désignations du 5 octobre 2018 ayant été jugée irrecevable », le tribunal s'est prononcé sur une demande inexistante et a dénaturé les demandes des syndicats requérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;