Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [I] [A] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 25 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable son opposition aux contraintes signifiées les 23 août et 22 novembre 2017 et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que, en procédure orale, les parties comparantes et représentées par un avocat n'ont l'obligation de déposer des écrits comprenant une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions que si, et dans la mesure où, le juge a choisi d'organiser les échanges conformément au dispositif de mise en état propre à cette procédure ; qu'en ne s'estimant saisie que des seules prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, sans avoir constaté qu'il avait été décidé d'organiser les échanges écrits entre les parties conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 446-2 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 446-1, alinéa 1er, et 446-2, alinéas 1er et 2, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 et antérieure au décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 :
5Aux termes du premier de ces textes, applicable à la procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
6Selon le second, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes et, après avoir recueilli leur avis, fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
7Pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevables les oppositions aux contraintes, l'arrêt rappelle les termes de l'article 446-2, alinéa 2, du code de procédure civile et retient que, chacune des parties, comparante, ayant formulé ses prétentions et moyens par écrit et étant assistée ou représentée par un avocat, elle n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions respectives des parties, et que M. [I] [A] ne formulant dans ses conclusions aucune prétention relative au fond du litige, elle ne peut que confirmer le jugement.
8En statuant ainsi, sans constater qu'il avait été décidé d'organiser, avec l'accord des parties, les échanges écrits entre elles conformément au dispositif prévu par l'article 446-2 précité, dont les dispositions constituent un tout ne s'appliquant qu'à la situation où le juge organise, dans la procédure orale, avec l'accord des parties, la mise en état de l'affaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.