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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 23-20.705

ECLI:FR:CCASS:2026:C201080

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 446-1, alinéa 1er, et 446-2, alinéas 1er et 2, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 et antérieure au décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 : 5. Aux termes du premier de ces textes, applicable à la procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. 6. Selon le second, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut o

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 2023), la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse), aux droits de laquelle vient l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF), a émis une contrainte le 10 juillet 2014, signifiée le 23 août 2017, à M. [I] [A], pour un montant de 41 191,64 euros au titre des années 2011, 2012 et 2013.

2Elle lui a encore décerné une contrainte le 16 octobre 2017, signifiée le 22 novembre 2017, pour un montant de 516 euros au titre de l'année 2016.

3Par un jugement du 25 janvier 2021, un tribunal judiciaire a, notamment, déclaré irrecevables les oppositions formées par M. [I] [A].

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [I] [A] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 25 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable son opposition aux contraintes signifiées les 23 août et 22 novembre 2017 et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que, en procédure orale, les parties comparantes et représentées par un avocat n'ont l'obligation de déposer des écrits comprenant une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions que si, et dans la mesure où, le juge a choisi d'organiser les échanges conformément au dispositif de mise en état propre à cette procédure ; qu'en ne s'estimant saisie que des seules prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, sans avoir constaté qu'il avait été décidé d'organiser les échanges écrits entre les parties conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 446-2 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 446-1, alinéa 1er, et 446-2, alinéas 1er et 2, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 et antérieure au décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 :

5Aux termes du premier de ces textes, applicable à la procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

6Selon le second, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes et, après avoir recueilli leur avis, fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.

7Pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevables les oppositions aux contraintes, l'arrêt rappelle les termes de l'article 446-2, alinéa 2, du code de procédure civile et retient que, chacune des parties, comparante, ayant formulé ses prétentions et moyens par écrit et étant assistée ou représentée par un avocat, elle n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions respectives des parties, et que M. [I] [A] ne formulant dans ses conclusions aucune prétention relative au fond du litige, elle ne peut que confirmer le jugement.

8En statuant ainsi, sans constater qu'il avait été décidé d'organiser, avec l'accord des parties, les échanges écrits entre elles conformément au dispositif prévu par l'article 446-2 précité, dont les dispositions constituent un tout ne s'appliquant qu'à la situation où le juge organise, dans la procédure orale, avec l'accord des parties, la mise en état de l'affaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne l'URSSAF d'Île-de-France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer à M. [I] [A] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 23-20.705 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC201080 · mis à jour le 31 octobre 2026 · Réf. LGT-B3NAM16Y