Ce que soutenait le demandeur
2La caisse fait grief à l'arrêt de prononcer la péremption de l'instance, alors « que, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe et elles n'ont pas de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe ; qu'il suit de là qu'en procédure orale, la péremption ne saurait être opposée au motif que l'appelant a déposé ses premières conclusions plus de deux ans après sa déclaration d'appel ; qu'en constatant la péremption de l'instance, motif pris de ce que la caisse a déposé ses premières conclusions le 10 févier 2025, soit plus de deux ans après sa déclaration d'appel en date du 26 décembre 2025, quand elle était saisie d'un litige de sécurité sociale où la procédure est orale, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 386, 946 du code de procédure civile et R. 142-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 386, 446-1, 932, 936 et 937 du code de procédure civile :
3Selon le premier de ces textes, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
4Selon le troisième, dans la procédure sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel.
5Aux termes du quatrième, dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le greffe avise, par tous moyens, la partie adverse de l'appel, lui adresse une copie de la déclaration d'appel et l'informe qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.
6Aux termes du dernier, le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
7Par ailleurs, selon le deuxième des textes susvisés, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
8Il résulte de ce texte qu'en procédure orale, hors le cas où le juge organise les échanges entre les parties conformément à l'article 446-2 du code de procédure civile, les parties ne sont pas tenues d'échanger des conclusions avant l'audience des débats.
9Il découle de l'ensemble de ces textes qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l'article 932 du code de procédure civile, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d'appel, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.
10En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
11Pour prononcer la péremption de l'instance, l'arrêt constate que la déclaration d'appel a été enregistrée le 26 décembre 2022 et que la caisse a adressé ses conclusions le 10 février 2025. Il en déduit qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre la déclaration d'appel et les premières conclusions.
12En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune diligence particulière n'avait été mise à la charge des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés.