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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 juillet 2026, n° 25-11.494

ECLI:FR:CCASS:2026:C200708

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 446-1, alinéa 2, et 946 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 : 3. Selon le premier de ces textes, lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. 4. Selon le second, la procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. 5. La Cour de cassation a jugé que, si, en application de l'article

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 décembre 2024), le 19 janvier 2023, Mme [A] a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'un recours contre une décision du conseil départemental du Loiret lui octroyant une certaine somme au titre de la prestation de compensation du handicap pour aménagement du logement.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [A] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours dirigé contre la décision du 16 décembre 2022, alors « que si la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, cela suppose que la partie ait comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense ; qu'en retenant que la maison départementale de l'autonomie du Loiret a été dispensée de comparaître à l'audience, quand cette dispense n'est envisageable qu'en cas d'un renvoi à une audience ultérieure et non dans l'hypothèse d'une audience unique à laquelle la maison de l'autonomie du Loiret ne s'est pas présentée, la cour d'appel a violé l'article 946 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 446-1, alinéa 2, et 946 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 :

3Selon le premier de ces textes, lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience.

4Selon le second, la procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure.

5La Cour de cassation a jugé que, si, en application de l'article 946, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d'appel ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut autoriser une partie qui en fait la demande à ne pas se présenter à une audience, conformément à l'article 446-1, tant qu'elle n'en a pas été dispensée, la partie est tenue de comparaître devant la cour d'appel pour soutenir oralement à l'audience ses prétentions et moyens. (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 18-22.434).

6Il en résulte que si la cour d'appel ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense.

7Pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 novembre 2023, l'arrêt, après avoir relevé que l'audience s'est tenue le 1er octobre 2024 et que la Maison départementale de l'autonomie du Loiret a été dispensée de comparution conformément à l'article 946 du code de procédure civile et sollicite le rejet de la requête, statue sur les demandes de Mme [A] et sur les prétentions adverses en répondant aux moyens soulevés dans les conclusions signifiées par les deux parties devant elle.

8En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la demande de dispense de comparution par la Maison départementale de l'autonomie du Loiret pour l'audience du 1er octobre 2024, avait été formée et autorisée à l'occasion d'une précédente audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ;
  • Condamne le conseil départemental du Loiret et la maison départementale de l'autonomie du Loiret aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Conseil départemental du Loiret et la Maison départementale de l'autonomie du Loiret et les condamne à payer à Mme [A] la somme globale de 2 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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