Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6Le syndicat SUD CANSSM fait grief au jugement de déclarer irrecevable sa requête en annulation des élections des membres du comité social et économique de la CANSSM proclamées le 5 décembre 2019, alors « qu'il résulte des dispositions combinées des articles 760 et 761 du code de procédure civile, issues du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et R. 211-3-15 et R. 211-3-16 du code de l'organisation judiciaire que les parties sont dispensées de constituer avocat en matière d'élections professionnelles ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile selon lesquelles les conclusions comprennent un dispositif récapitulant les prétentions n'est pas applicable en cas de contestation des élections des membres d'un comité social et économique ; qu'en retenant dès lors, pour déclarer irrecevable la requête du syndicat SUD CANSSAM en contestation des élections, qu'elle visait dans son dispositif des mandats désignatifs et non électifs ainsi qu'une entité juridique inexistante au moment de la saisine, le tribunal judiciaire a violé les articles 760, 761 et 768 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 211-3-15 et R. 211-316 du code de l'organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 2314-24 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et les articles 4, 446-1 et 446-2 du code de procédure civile ainsi que les articles 58, 751 et 843 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
7En vertu de l'article 4 susvisé, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions des parties. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
8Il résulte des articles R. 2314-24, 58, 751 et 843 susvisés qu'en matière d'élections professionnelles, le tribunal d'instance, devenu le tribunal judiciaire, est saisi par voie de déclaration au greffe comprenant les mentions prévues par l'article 58 selon lequel la requête ou la déclaration comprennent notamment l'objet de la demande à peine de nullité. Le tribunal statue sans représentation obligatoire.
9En application du premier alinéa de l'article 446-1 susvisé, en matière de procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.
10Selon l'article 446-2 susvisé, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
11Pour déclarer la requête irrecevable, le jugement retient qu'il résulte de l'article 768 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la matière et à sa procédure orale, que le tribunal ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif de la requête. Ayant constaté que la requête visait dans son dispositif des mandats désignatifs et non pas électifs ainsi qu'une entité juridique inexistante au moment de la saisine, que la requête n'a pas été régularisée dans le délai légal de quinze jours et que le contenu de sa motivation ne vaut pas régularisation de fait du dispositif de la requête, le jugement en déduit que, nonobstant la motivation ayant précédé de telles demandes, la requête est procéduralement inopérante.
12En statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 que les dispositions des articles 750 à 759 du code de procédure civile, dans leur rédaction résultant de ce décret, ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020,le tribunal a violé les textes susvisés.