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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 20-21.653

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01009

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 2314-24 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et les articles 4, 446-1 et 446-2 du code de procédure civile ainsi que les articles 58, 751 et 843 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 7. En vertu de l'article 4 susvisé, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions des parties. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 27 octobre 2020), le premier tour des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale (la CANSSM) est intervenu du 28 novembre au 5 décembre 2019. Par requête en date du 18 décembre 2019 intitulée « requête en contestation des élections des membres du CSE de la CANSSM » et dirigée contre la CANSSM ainsi que plusieurs organisations syndicales et élus, le syndicat National solidaires unitaires démocratiques CANSSM (le syndicat SUD CANSSM) a saisi un tribunal d'instance d'une contestation.

2Le mémoire complémentaire en défense de la CANSSM soutient que le pourvoi est dépourvu d'objet en l'absence de contestation des résultats du second tour des élections.

3Toutefois, par motifs non critiqués, le jugement attaqué retient que l'administration d'une bonne justice ne justifie pas de prononcer la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 11-19-015871 et n° RG 11-19-16100 au regard des requêtes telles que formées, visant d'une part à l'annulation du premier tour puis d'autre part du second tour des élections et compte tenu des moyens d'irrecevabilité soulevés.

4Il en résulte que le second tour des élections a fait l'objet d'une contestation. L'exception soulevée en défense n'est par conséquent pas fondée.

5Le pourvoi sera donc déclaré recevable.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le syndicat SUD CANSSM fait grief au jugement de déclarer irrecevable sa requête en annulation des élections des membres du comité social et économique de la CANSSM proclamées le 5 décembre 2019, alors « qu'il résulte des dispositions combinées des articles 760 et 761 du code de procédure civile, issues du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et R. 211-3-15 et R. 211-3-16 du code de l'organisation judiciaire que les parties sont dispensées de constituer avocat en matière d'élections professionnelles ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile selon lesquelles les conclusions comprennent un dispositif récapitulant les prétentions n'est pas applicable en cas de contestation des élections des membres d'un comité social et économique ; qu'en retenant dès lors, pour déclarer irrecevable la requête du syndicat SUD CANSSAM en contestation des élections, qu'elle visait dans son dispositif des mandats désignatifs et non électifs ainsi qu'une entité juridique inexistante au moment de la saisine, le tribunal judiciaire a violé les articles 760, 761 et 768 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 211-3-15 et R. 211-316 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 2314-24 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et les articles 4, 446-1 et 446-2 du code de procédure civile ainsi que les articles 58, 751 et 843 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

7En vertu de l'article 4 susvisé, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions des parties. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

8Il résulte des articles R. 2314-24, 58, 751 et 843 susvisés qu'en matière d'élections professionnelles, le tribunal d'instance, devenu le tribunal judiciaire, est saisi par voie de déclaration au greffe comprenant les mentions prévues par l'article 58 selon lequel la requête ou la déclaration comprennent notamment l'objet de la demande à peine de nullité. Le tribunal statue sans représentation obligatoire.

9En application du premier alinéa de l'article 446-1 susvisé, en matière de procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.

10Selon l'article 446-2 susvisé, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

11Pour déclarer la requête irrecevable, le jugement retient qu'il résulte de l'article 768 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la matière et à sa procédure orale, que le tribunal ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif de la requête. Ayant constaté que la requête visait dans son dispositif des mandats désignatifs et non pas électifs ainsi qu'une entité juridique inexistante au moment de la saisine, que la requête n'a pas été régularisée dans le délai légal de quinze jours et que le contenu de sa motivation ne vaut pas régularisation de fait du dispositif de la requête, le jugement en déduit que, nonobstant la motivation ayant précédé de telles demandes, la requête est procéduralement inopérante.

12En statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 que les dispositions des articles 750 à 759 du code de procédure civile, dans leur rédaction résultant de ce décret, ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020,le tribunal a violé les textes susvisés.

La décision

  • DECLARE le pourvoi recevable,
  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à jonction entre les affaires RG n° 11-19-15871 et n° 11-19-16100 et rappelle qu'en matière d'élections professionnelles, le tribunal statue sans frais ni dépens, le jugement rendu le 27 octobre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 20-21.653 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01009 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-12AYBJ7Q