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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 avril 2026, n° 23-15.821

ECLI:FR:CCASS:2026:C200372

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 946 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 et l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale : 5. Selon le premier de ces textes, applicable à la procédure d'appel sans représentation obligatoire, la procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. 6. Selon le second, la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés