Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'avocat fait grief à l'ordonnance de rejeter sa question préjudicielle, de dire n'y avoir lieu à fixation de ses honoraires, de le condamner à rembourser à M. [S] [X] la somme de 50 142 euros et de rejeter le surplus de ses demandes, alors que « lorsque la procédure est orale, la partie qui comparaît, personnellement ou par avocat, est admise à déposer des conclusions jusqu'au jour de l'audience ; que si le juge estime que le principe de la contradiction l'exige, il doit renvoyer l'affaire à une prochaine audience ; qu'en écartant des débats ses conclusions en réponse n° 3, par la considération qu'elles ont « été transmises à l'appelant trois heures avant l'audience, laquelle était prévue depuis 11 mois » et que « ces écritures sont très volumineuses, 95 pages », quand il lui incombait, dans ces conditions, de procéder au renvoi à une nouvelle audience, la juridiction d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 176 et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et les articles 16, 446-1 et 946 du code de procédure civile :
4Selon les premier et quatrième de ces textes, en matière de contestation des honoraires d'avocat, la procédure sans représentation obligatoire devant le premier président de la cour d'appel est orale.
5Selon le troisième, lorsque la procédure est orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer à celles et ceux qu'elles auraient formulés par écrit.
6En application du deuxième, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7Il résulte de la combinaison de ces deux derniers textes que lorsqu'une partie n'a pas été mise en mesure de répondre aux prétentions et moyens adverses, le juge, tenu de faire observer le principe de la contradiction, doit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
8Pour écarter des débats les dernières conclusions écrites de l'avocat, l'ordonnance relève que celles-ci ont été transmises à l'appelant trois heures avant l'audience, laquelle était prévue depuis onze mois et que l'argument tiré de la nécessité de traduire la décision portugaise intéressant le litige, laquelle avait été rendue plusieurs mois auparavant, ne peut justifier l'envoi d'écritures seulement trois heures avant l'audience, de surcroît quand ces écritures sont très volumineuses.
9En statuant ainsi, alors que ces conclusions soutenues oralement à l'audience par l'avocat, ne pouvaient être écartées des débats et qu'il appartenait à la juridiction, si elle estimait que le principe de la contradiction n'avait pas été respecté, de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, le premier président a violé les textes susvisés.