Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [U] fait grief à l'arrêt de la dispenser de comparaître et de déclarer son recours irrecevable, alors « qu'une partie peut, sur sa demande, être dispensée de comparaître à une audience ultérieure ; qu'en dispensant, lors de l'audience des débats elle-même, Mme [U] de comparaître, quand celle-ci ne l'avait saisie d'aucune demande en ce sens lors d'une précédente audience, ce qui l'a conduite à ne pas faire application des dispositions applicables en cas de non-comparution du demandeur et, en particulier, à ne pas rechercher si l'absence de Mme [U] à l'audience ne reposait pas sur un motif légitime, la cour d'appel a violé les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile et l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 468 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile et l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :
5Selon le deuxième de ces textes, la cour d'appel ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa du premier de ces textes, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure.
6Il résulte du troisième que ces dispositions sont applicables à la procédure devant le premier président en matière de contestation des honoraires d'avocat.
7Pour dispenser Mme [U] de comparution, l'arrêt, après avoir soulevé l'irrégularité de sa représentation devant la cour d'appel, relève une modification du libellé des convocations, quant aux modalités de représentation, intervenue en cours de procédure, entre la première convocation et les suivantes.
8En statuant ainsi, alors que Mme [U] n'avait pas fait la demande d'être dispensée de se présenter à une audience ultérieure, la cour d'appel a violé les textes susvisés.