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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre VII · L'administration judiciaire de la preuveChapitre Ier · Les contestations relatives aux actes sous seing privéSection I · La vérification d'écriture

Article 287 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 201660 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque quelqu’un nie être l’auteur d’un écrit ou d’une signature sur un document privé (comme un contrat ou une reconnaissance de dette), le juge doit vérifier cet écrit avant de s’en servir pour trancher, sauf s’il peut rendre sa décision sans en tenir compte.

    n° 11-18.438 (2012)

  • Si une personne conteste un écrit électronique (email, signature numérique), le juge doit vérifier que cet écrit ou cette signature respecte les règles de validité prévues par la loi.

    n° 09-68.555 (2010)

  • Contester l’identité du signataire d’un document (par exemple, dire que ce n’est pas la bonne personne) ne suffit pas à déclencher une vérification d’écriture : il faut explicitement nier être l’auteur de l’écriture ou de la signature.

    n° 12-22.122 (2013)

  • Un email utilisé pour prouver un fait (et non un engagement) n’est pas soumis à la vérification d’écriture : le juge peut l’apprécier librement.

    n° 11-25.884 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 60 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 mars 2022 · n° 21-10.619

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1324, devenu 1373, du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, que lorsque la partie, à laquelle on oppose son engagement sous seing privé, désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Méconnaît ces dispositions, la cour d'appel qui, sans avoir procédé à la vérification de l'écriture désavouée d'un acte de cautionnement, en tient compte en condamnant la caution au paiement de sommes dues par un locataire

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er octobre 2013 · n° 12-22.122

    Sommaire de la Cour

    La contestation par le débiteur de l'identité du signataire d'une déclaration de créance ne s'analyse pas en une dénégation ou un refus de signature au sens de l'article 287 du code de procédure civile, de sorte qu'elle n'est pas soumise aux dispositions relatives à la vérification d'écritures

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 septembre 2013 · n° 11-25.884

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions des articles 1316-1 et 1316-4 du code civil et 287 du code de procédure civile ne sont pas applicables au courrier électronique produit pour faire la preuve d'un fait, dont l'existence peut être établie par tous moyens de preuve, lesquels sont appréciés souverainement par les juges du fond

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 novembre 2012 · n° 10-28.372

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1324 du code civil et des articles 287 et 288 du code de procédure civile que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont contestées, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté s'il entend en tenir compte pour statuer

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2012 · n° 11-18.438

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 287 et 288 du code de procédure civile que lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 février 2012 · n° 10-27.332

    Sommaire de la Cour

    L'ordonnance d'envoi en possession du legs apparent ne peut constituer la chose jugée quant à la reconnaissance de l'écriture du testament. Dès lors, lorsque le légataire universel a obtenu l'ordonnance d'envoi en possession prescrite par l'article 1008 du code civil et qu'il n'existe pas de circonstances rendant le testament suspect, la charge de la preuve de la fausseté des écrits d'un testament olographe incombe à l'héritier non réservataire qui conteste le testament

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 septembre 2010 · n° 09-68.555

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'une partie dénie être l'auteur d'un écrit sous forme électronique le juge est tenu, en application de l'article 287 du code de procédure civile, de vérifier si les conditions mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques étaient satisfaites

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 septembre 2026 · n° 24-15.486

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile : 6. Selon ces textes, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer san »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juillet 2026 · n° 24-15.452

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, et le deuxième moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et le premier moyen, pris en sa deuxième branche, qui est irrecevable. »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 mars 2026 · n° 24-21.034

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 287 du code de procédure civile, 1366 et 1367 du code civil et 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : 5. Selon le premier de ces textes, lorsque la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur une signature électronique, le juge vérifie si les conditions, posées par les articles 1366 et 1367 du code civil pour la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. 6. Aux termes du deuxième, l'écrit électroniq »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 mars 2026 · n° 24-16.124

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Selon le second, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 6. Pour, confirmant le jugement de ce chef, dire que M. [N] [Q] doit rapporter à la succession les sommes de 88 420 euros au titre des avances, 20 000 euros au titre du terrain n° 489 et 35 961,12 euros au titre de l'indemnité d'occupation du chalet, l'arrêt retient que la cour ne doit statuer que s »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 juillet 2025 · n° 23-23.466

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants. 7. Pour rejeter la demande de vérification d'écriture de M. [G], qui soutenait ne pas être l'auteur de la signature apposée sur la demande de permis de construire, l'arrêt retient que l'intéressé n'apporte pas d'éléments saillants expliquant la présence de son cachet professionnel sur ce document. 8. En statuant ainsi, »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 mars 2025 · n° 23-14.430

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 287, alinéa 1, et 288 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que la vérification d'écriture doit être effectuée au vu de l'original de l'écrit contesté. 5. Pour rejeter la demande de MM. [E] de nullité du testament du 27 avril 2016, l'arrêt relève qu'en présence de la dénégation de l'écriture et de la signature du testament attribué à [LV] [E], il convient, en application des articles 287 et 288 du code de procédure civile, de procéder à une vérification d'écriture, que les divers documents écrits et signés par le défunt, produits par chacune des parties, constituent autant d'éléments de comparaison avec le testament et qu'il n' »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 mars 2025 · n° 22-23.936

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1315, 1323 et 1324 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 287 et 288 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée. 5. Pour rejeter la demande en paiement du montant d'un chèque émis à l'ordre de M. et Mme [W] dont »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 février 2025 · n° 23-17.628

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous signature privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants. 7. Pour condamner M. [U] à verser à la société Locam la somme de 20 114,58 euros sur le fondement du contrat de location financière, l'arrêt retient que M. [U] ne justifie pas du caractère « définitif » de la décision rendue par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 23 décembre 2020 ayant prononcé la résolutio »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 janvier 2025 · n° 22-24.648

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle fait valoir que, dans ses conclusions d'appel, M. [P] a indiqué qu'il appartenait au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il disposait, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document utile et qu'il n'a soutenu, ni que la fiche de renseignements produite devant la cour d'appel ne constituait pas un original, ni que cette fiche de renseignements pourrait ne pas être conforme à l'original, ni que la vérification d'écriture qu'il sollicitait ne pouvait être valablement effectuée au vu de cette même fiche. La banque en déduit que le moye »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 novembre 2024 · n° 23-20.089

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Après avoir rappelé les termes de l'article L. 210-6 du code de commerce, l'arrêt relève que le contrat de sous-location du 16 juin 2013 a été conclu entre la société Axelis + et la société Digi-Corp Telecom « en cours d'immatriculation », cette dernière étant mentionnée comme représentée par M. [E], « gérant dûment habilité aux fins des présentes », qu'est joint au contrat de sous-location un acte constitutif de la société, au terme duquel, d'une part, M. [E] apparaît comme premier gérant désigné, d'autre part, est visé en annexe « un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, à savoir l'ouverture d'un compte bancaire et la signature d'un c »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juin 2024 · n° 23-13.338

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que l'employeur n'avait pas soulevé l'incident de faux ou de vérification d'écriture et n'avait pas dit que le contrat du 1er mars 2017 était un faux ou que la signature apposée sur ce contrat n'était pas la sienne. 5. Cependant, l'employeur ayant dénié avoir été en possession du contrat du 1er mars 2017 qu'il considérait comme un faux établi par le salarié, le moyen n'est pas nouveau. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile et l'article 1353 du code civil : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juin 2024 · n° 22-20.962

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté. 5. Pour dire que le contrat de travail saisonnier avait été régulièrement conclu entre les parties et rejeter la demande en requalification de ce contrat, l'arrêt retient que la signature apposée sur le contrat litigieux est identique aux pièces 1 et 14 du salarié (contrat de travail signé avec un autre employeur, courrier adressé à un autre employeur). 6. En se déterminant ainsi, sans vérifier ainsi qu'il lui était demandé, si l'employeur produisait l'original du contrat, la cour d'appel »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 janvier 2024 · n° 22-21.037

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. 5. Selon le second, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. 6. Pour rejeter la demande en reconnaissance d'un bail verbal, l'arrêt retient que le nu-propriétaire soutient, aux termes de ses conclusions, ne pas être »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 novembre 2023 · n° 21-19.666

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 72, 910-4 et 954 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes, les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause. 6. Selon le deuxième de ces textes, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à ré »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 octobre 2023 · n° 22-19.366

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 11. Ayant retenu que la société Aji s'était fondée, pour réaliser le diagnostic de 2004, sur les analyses de deux échantillons de flocage relevés dans la réserve et dans le dépôt pour affirmer qu'ils ne contenaient pas d'amiante, sans effectuer de sondage localisé dans la charpente, alors que le flocage à ce niveau était visible et accessible sans sondage destructif et qu'elle avait omis de signaler la présence d'amiante comme étant un composant de la façade intérieure du bâtiment lors du diagnostic de 2008, la cour d'appel a pu en déduire que le diagnostiqueur avait manqué à ses obligations au regard de la réglementation en vigueur et que ces manquements étaient consti »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 mai 2023 · n° 21-24.960

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile : 6. Selon ces textes, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2022 · n° 20-18.596

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Sous le couvert d'un grief non fondé d'insuffisance de motivation au regard des dispositions conventionnelles, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, au vu du rapport d'expertise judiciaire dont elle a entériné les conclusions en relevant qu'elles avaient exactement tenu compte des règles de calcul de la durée du travail par cycles, a évalué l'importance des heures supplémentaires accomplies par ce dernier et fixé en conséquence la créance salariale s'y rapportant. »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 juillet 2022 · n° 20-23.193

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir que la salariée n'a pas soutenu que la vérification d'écriture devait être faite au vu de l'original de l'écrit contesté. 5. Cependant le moyen est de pur droit. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté. 8. Pour dire que la signature figurant sur l'écrit contesté n'est celle, ni de la présidente, ni de la directrice de l'association, l'arrêt procède à une comparaison d'une copie d »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mai 2022 · n° 21-10.385

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants. 8. Pour rejeter la demande en vérification d'écriture formée par le salarié, lequel a soutenu en cause d'appel n'avoir jamais établi la lettre de démission qui lui est opposée, l'arrêt retient que celui-ci ne justifie d'aucun début de commencement de preuve qu'il ait pu effectuer un travail à la demande de la société postér »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 mars 2022 · n° 19-25.543

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. 6. Le moyen qui naît de l'arrêt n'est pas nouveau. 7. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile : 8. Selon le premier de ces textes, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. 9. Selon le second, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des documents dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée des »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 décembre 2021 · n° 20-21.520

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1373 du code civil et les articles 287 et 288 du code de procédure civile : 5. Selon ces textes, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte, vérifie l'écrit contesté au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. 6. Pour condamner M. [V] et Mme [J] à payer à la société Groupe Solly Azar une certaine somme au titre des dégradations locatives, le jugement retient, d'une »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 juin 2021 · n° 19-22.133

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1353, alinéa 1, et 1373 du code civil et les articles 287 et 288 du code de procédure civile : 6. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il résulte des trois suivants qu'il appartient au juge saisi d'un incident de vérification d'un écrit nécessaire à la solution du litige, lorsqu'il estime que les documents versés aux débats ne lui permettent pas d'affirmer que l'acte dont une partie dénie l'écriture émane bien de cette partie, de lui enjoindre de produire tout document de comparaison lui paraissant nécessaire, et, s'il y a lieu, de lui fa »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 février 2021 · n° 18-23.398

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 6. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 7. Pour dire irrecevables, comme prescrites, les actions en annulation des assemblées générales de la société SIPP tenues avant le 23 mai 2005 et de celles tenues avant le 10 mai 2006 pour la vente des actions de la société HRV, dire prescrites et irrecevables les demandes subsidiaires de M. et Mme Q... en paiement du prix de cession des actions de la société HRV et rejeter leurs autres demandes, l'arrêt retient que »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 février 2021 · n° 19-11.847

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 287 et 288 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté. 6. Pour rejeter les demandes de M. C..., l'arrêt, après avoir considéré que la simple comparaison des mentions manuscrites des cautionnements attribués à M. C... inscrites l'une, sur une offre de prêt non contestée par la caution, et l'autre, sur la convention intitulée « contrat global de crédits de trésorerie » déniée par cette dernière, suffit à convaincre que les mentions av »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 juillet 2020 · n° 17-27.553

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1322 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 287 et suivants du code de procédure civile : 4.Il ressort de la combinaison de ces textes qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de relever d'office le moyen tiré de ce que la signature opposée à une partie, et précédemment reconnue par celle-ci, ne pourrait lui être attribuée. 5. Pour condamner M. W... H... à payer à M. B... H... le solde du prix stipulé par l'acte de cession du 30 mars 2011, l'arrêt retient qu'au vu des documents initialement fournis par M. W... H..., comme des dernières pièces qu'il a transmises en cours de délibéré à la »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 février 2020 · n° 19-13.542

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 287 et 288 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge, saisi d'un incident de vérification d'un écrit nécessaire à la solution du litige, lorsqu'il estime que les documents versés aux débats ne lui permettent pas d'affirmer que l'acte dont une partie dénie l'écriture émane bien de cette partie, de lui enjoindre de produire tout document de comparaison lui paraissant nécessaire, et, s'il y a lieu, de lui faire composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, ainsi que d'ordonner tout »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 janvier 2020 · n° 17-31.289

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les emprunteurs et la banque étaient parties dans deux autres instances en cours contre la banque, dont l'une avait été engagée avant la présente procédure, peu important que, dans l'une d'entre elles, la responsabilité de celle-ci fût solidairement recherchée avec celle d'autres parties, d'autre part, que ces instances procédaient des mêmes faits litigieux et tendaient à obtenir l'indemnisation des mêmes préjudices en réparation des mêmes manquements au titre des trois prêts en cause, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé l'assignation délivrée le 8 décembre 2009, en a exactement déduit que les conditions de la litispendance étaient réunies ; qu »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 juin 2019 · n° 17-13.236

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Attendu que, dans le cas où une partie désavoue son écriture ou sa signature, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 mai 2019 · n° 18-17.686

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter l'incident d'écriture soulevé par Mme J..., le jugement retient que celle-ci « qui conteste sa signature n'apporte aucun élément contraire pour démontrer qu'elle n'a pas signé la reconnaissance de dette à I'exception du spécimen de signature qui ne semble pas similaire à celui de sa carte nationale d'identité qu'elle ne pouvait pas ignorer, au surplus après la relance en recommandée AR qui lui a été faite par le demandeur le 1er mars 2017, à laquelle elle n'a pas réagi » ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du premier de ces texte »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 mars 2019 · n° 18-13.404

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 septembre 2018 · n° 17-22.085

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 juillet 2018 · n° 17-20.737

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Attendu que, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 juin 2018 · n° 17-19.497

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.