Sur le premier moyen, pris en ses deux branches réunies
Ce que soutenait le demandeur
3M. [N] [Q] fait grief à l'arrêt, confirmant le jugement de ce chef, de dire qu'il doit rapporter à la succession les sommes de 88 240 euros au titre des avances, 20 000 euros au titre de la parcelle n° [Cadastre 1] avec chalet et de 35 691 euros au titre de l'indemnité d'occupation du chalet, comptes arrêtés au 2 février 2015 à parfaire au jour du partage, et de rejeter ainsi ses demandes, alors :
« 1°/ que constitue une demande sur laquelle le juge est tenu de statuer celle par laquelle une partie sollicite qu'il précise quelles sont les obligations des parties ; qu'en jugeant sans distinction que les demandes tendant à voir "constater que" ou "dire que" figurant dans le dispositif des conclusions d'appel de M. [N] [Q] ne contenaient aucune prétention, quand il sollicitait que le jugement soit infirmé en ce qu'il avait "dit que Monsieur [N] [Q] devra[it] rapporter à la succession de Madame [T], née [P] les sommes de : - 88 240,00 € au titre des avances, - 20 000,00 € au titre de la parcelle du terrain n° [Cadastre 1], 35 691,00 € au titre de l'indemnité d'occupation du chalet, comptes arrêtés au 2 février 2015 à parfaire au jour du partage" et de "dire que Monsieur [N] [Q] ne doit pas faire retour à la succession de la somme de 88 420 euros au titre d'avance", "dire que Monsieur [N] [Q] ne doit aucune indemnité d'occupation pour le chalet, le bien ne se situant pas sur la parcelle indivise et ne doit pas faire retour à la succession de la somme de 35 691,12 euros", "dire que Monsieur [N] [Q] ne doit pas rapporter à la succession la somme de 20 000 euros correspondant à la valeur de la parcelle AY [Cadastre 1] restée en indivision", ces demandes qui visaient ainsi à limiter les sommes que M. [N] [Q] devaient rapporter à la succession constituant de véritables prétentions sur lesquelles elle était tenue de statuer, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions qui leur sont soumises ; qu'en retenant que les demandes de M. [N] [Q] visant à débouter Mme [V] [Q] n'étaient pas déterminées quant à leur objet, de sorte qu'elle n'avait pas à statuer sur de telles prétentions, quand chacune des demandes formulées par M. [N] [Q] dans le dispositif de ses conclusions d'appel tendant à voir "dire que Monsieur [N] [Q] ne doit pas faire retour à la succession de la somme de 88 420 euros au titre d'avance", "dire que Monsieur [N] [Q] ne doit aucune indemnité d'occupation pour le chalet, le bien ne se situant pas sur la parcelle indivise et ne doit pas faire retour à la succession de la somme de 35 691,12 euros", "dire que Monsieur [N] [Q] ne doit pas rapporter à la succession la somme de 20 000 euros correspondant à la valeur de la parcelle AY [Cadastre 1] restée en indivision", était suivie d'un chef tendant à voir "débouté Madame [V] [Q] de cette demande", ce dont il s'évinçait clairement que M. [N] [Q] demandait à la cour d'appel de débouter Mme [V] [Q] de ses demandes visant à le voir condamner à rapporter ces sommes à la succession, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. [N] [Q] et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile :
4Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5Selon le second, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
6Pour, confirmant le jugement de ce chef, dire que M. [N] [Q] doit rapporter à la succession les sommes de 88 420 euros au titre des avances, 20 000 euros au titre du terrain n° 489 et 35 961,12 euros au titre de l'indemnité d'occupation du chalet, l'arrêt retient que la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte" ou à "prendre acte", de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre ni de reprendre ou d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à "constater que" ou "dire que" telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt, que tel est le cas notamment des demandes de M. [N] [Q] tendant à voir "dire qu'il ne doit pas faire retour à la succession de la somme de 88 420 euros à titre d'avance", "dire qu'il ne doit aucune indemnité d'occupation pour le chalet" et "dire qu'il ne doit pas faire retour à la succession de la somme de 35 691,12 euros". Il retient encore que les chefs de M. [N] [Q] visant à débouter Mme [V] [Q] ne sont pas déterminés quant à leur objet et qu'il n'est donc pas possible de statuer sur de telles prétentions.
7En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions, M. [N] [Q] demandait qu'il soit jugé qu'il ne devait pas faire retour à la succession des sommes de 88 420 euros au titre des avances et 20 000 euros correspondant à la valeur de la parcelle AY [Cadastre 1] et qu'il ne devait aucune indemnité d'occupation pour le chalet, et que soient par conséquent rejetées les demandes de Mme [V] [Q] de ces chefs, ce qui constituait des prétentions qu'elle était tenue d'examiner, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.