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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 4 mars 2026, n° 24-16.124

ECLI:FR:CCASS:2026:C100153

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Selon le second, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 6. Pour, confirmant le jugement de ce chef, dire que M. [N] [Q] doit rapporter à la succession les sommes de 88 420 euros au titre des avances, 20 000 euros au titre du terrain n° 489 et 35 961,12 euros au titre de l'indemnité d'occupation du chalet, l'arrêt retient que la cour ne doit statuer que s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2024), [B] [P] est décédée le 2 février 2009, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mmes [H] et [V] [Q] et M. [N] [Q], et ses deux petits-enfants, M. [M] [Q] et Mme [W] [Q], venant en représentation de leur père [A] [Q], prédécédé.

2Mme [V] [Q] a assigné Mmes [H] et [W] [Q] et MM. [N] et [A] [Q] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches réunies

Ce que soutenait le demandeur

3M. [N] [Q] fait grief à l'arrêt, confirmant le jugement de ce chef, de dire qu'il doit rapporter à la succession les sommes de 88 240 euros au titre des avances, 20 000 euros au titre de la parcelle n° [Cadastre 1] avec chalet et de 35 691 euros au titre de l'indemnité d'occupation du chalet, comptes arrêtés au 2 février 2015 à parfaire au jour du partage, et de rejeter ainsi ses demandes, alors :

« 1°/ que constitue une demande sur laquelle le juge est tenu de statuer celle par laquelle une partie sollicite qu'il précise quelles sont les obligations des parties ; qu'en jugeant sans distinction que les demandes tendant à voir "constater que" ou "dire que" figurant dans le dispositif des conclusions d'appel de M. [N] [Q] ne contenaient aucune prétention, quand il sollicitait que le jugement soit infirmé en ce qu'il avait "dit que Monsieur [N] [Q] devra[it] rapporter à la succession de Madame [T], née [P] les sommes de : - 88 240,00 € au titre des avances, - 20 000,00 € au titre de la parcelle du terrain n° [Cadastre 1], 35 691,00 € au titre de l'indemnité d'occupation du chalet, comptes arrêtés au 2 février 2015 à parfaire au jour du partage" et de "dire que Monsieur [N] [Q] ne doit pas faire retour à la succession de la somme de 88 420 euros au titre d'avance", "dire que Monsieur [N] [Q] ne doit aucune indemnité d'occupation pour le chalet, le bien ne se situant pas sur la parcelle indivise et ne doit pas faire retour à la succession de la somme de 35 691,12 euros", "dire que Monsieur [N] [Q] ne doit pas rapporter à la succession la somme de 20 000 euros correspondant à la valeur de la parcelle AY [Cadastre 1] restée en indivision", ces demandes qui visaient ainsi à limiter les sommes que M. [N] [Q] devaient rapporter à la succession constituant de véritables prétentions sur lesquelles elle était tenue de statuer, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions qui leur sont soumises ; qu'en retenant que les demandes de M. [N] [Q] visant à débouter Mme [V] [Q] n'étaient pas déterminées quant à leur objet, de sorte qu'elle n'avait pas à statuer sur de telles prétentions, quand chacune des demandes formulées par M. [N] [Q] dans le dispositif de ses conclusions d'appel tendant à voir "dire que Monsieur [N] [Q] ne doit pas faire retour à la succession de la somme de 88 420 euros au titre d'avance", "dire que Monsieur [N] [Q] ne doit aucune indemnité d'occupation pour le chalet, le bien ne se situant pas sur la parcelle indivise et ne doit pas faire retour à la succession de la somme de 35 691,12 euros", "dire que Monsieur [N] [Q] ne doit pas rapporter à la succession la somme de 20 000 euros correspondant à la valeur de la parcelle AY [Cadastre 1] restée en indivision", était suivie d'un chef tendant à voir "débouté Madame [V] [Q] de cette demande", ce dont il s'évinçait clairement que M. [N] [Q] demandait à la cour d'appel de débouter Mme [V] [Q] de ses demandes visant à le voir condamner à rapporter ces sommes à la succession, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. [N] [Q] et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

4Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Selon le second, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

6Pour, confirmant le jugement de ce chef, dire que M. [N] [Q] doit rapporter à la succession les sommes de 88 420 euros au titre des avances, 20 000 euros au titre du terrain n° 489 et 35 961,12 euros au titre de l'indemnité d'occupation du chalet, l'arrêt retient que la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte" ou à "prendre acte", de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre ni de reprendre ou d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à "constater que" ou "dire que" telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt, que tel est le cas notamment des demandes de M. [N] [Q] tendant à voir "dire qu'il ne doit pas faire retour à la succession de la somme de 88 420 euros à titre d'avance", "dire qu'il ne doit aucune indemnité d'occupation pour le chalet" et "dire qu'il ne doit pas faire retour à la succession de la somme de 35 691,12 euros". Il retient encore que les chefs de M. [N] [Q] visant à débouter Mme [V] [Q] ne sont pas déterminés quant à leur objet et qu'il n'est donc pas possible de statuer sur de telles prétentions.

7En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions, M. [N] [Q] demandait qu'il soit jugé qu'il ne devait pas faire retour à la succession des sommes de 88 420 euros au titre des avances et 20 000 euros correspondant à la valeur de la parcelle AY [Cadastre 1] et qu'il ne devait aucune indemnité d'occupation pour le chalet, et que soient par conséquent rejetées les demandes de Mme [V] [Q] de ces chefs, ce qui constituait des prétentions qu'elle était tenue d'examiner, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8M. [N] [Q] fait grief à l'arrêt, confirmant le jugement de ce chef, de rejeter ses demandes portant sur la lettre du 1er mars 2005, alors « qu'il appartient au juge, saisi d'un incident de vérification d'un écrit nécessaire à la solution du litige, lorsqu'il estime que les documents versés aux débats ne lui permettent pas d'affirmer que l'acte dont une partie dénie l'écriture émane bien de son auteur, de lui enjoindre de produire tout document de comparaison lui paraissant nécessaire, ou d'ordonner l'une des mesures prévues en cas d'incident de vérification ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter M. [N] [Q] de sa demande de vérification de l'écriture apposée sur le courrier du 1er mars 2005 attribué à Mme [B] [P], veuve [T], qu'"aucune pièce visée ne permet" "de vérifier l'écriture portée sur le courrier du 1er mars 2005", cependant qu'elle ne pouvait refuser de procéder à la vérification sollicitée au motif de l'insuffisance des documents de comparaison versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1323 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile :

9Selon ces textes, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

10Pour rejeter les demandes de M. [N] [Q] portant sur la lettre du 1er mars 2005, l'arrêt retient qu'il ne vise, au soutien de sa demande, que les pièces n° 37, 38 et 40, qui sont des témoignages étrangers à la demande examinée et qu'aucune pièce visée ne permet, par conséquent, de vérifier l'écriture portée sur ce courrier.

11En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de procéder à la vérification d'écriture demandée par M. [N] [Q] après lui avoir, au besoin, enjoint de produire tout document de comparaison lui paraissant nécessaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes de M. [N] [Q] portant sur la lettre en date du 1er mars 2005 de Mme [T] née [P], et disant que M. [N] [Q] devra rapporter à la succession de [B] [T] les sommes de 88 420 euros au titre des avances, 20 000 euros au titre de la parcelle de terrain n° [Cadastre 1] avec chalet et 35 691,12 euros au titre de l'indemnité d'occupation du chalet, comptes arrêtés au 2 février 2015 à parfaire au jour du partage, n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt disant que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement de ce chef, il rejette les demandes de M. [N] [Q] portant sur le courrier en date du 1er mars 2005 de Mme [T] née [P], et en ce qu'il dit que M. [N] [Q] devra rapporter à la succession de [B] [T] la somme de 88 420 euros au titre des avances, la somme de 20 000 euros au titre de la parcelle de terrain n° [Cadastre 1] avec chalet et la somme de 35 691,12 euros au titre de l'indemnité d'occupation du chalet comptes arrêtés au 2 février 2015 à parfaire au jour du partage, l'arrêt rendu le 20 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mmes [V], [H] et [W] [Q] et M. [M] [Q] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes [V], [H] et [W] [Q], et M. [M] [Q] à payer à M. [N] [Q] une somme globale de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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