Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 juin 2024, n° 22-20.962

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00596

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté. 5. Pour dire que le contrat de travail saisonnier avait été régulièrement conclu entre les parties et rejeter la demande en requalification de ce contrat, l'arrêt retient que la signature apposée sur le contrat litigieux est identique aux pièces 1 et 14 du salarié (contrat de travail signé avec un autre employeur, courrier adressé à un autre employeur). 6. En se déterminant ainsi, sans vérifier ainsi qu'il lui était demandé, si l'employeur produisait l'original du contrat, la cour d'appel

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mai 2022) M. [D] a été engagé en qualité d'employé polyvalent en contrat saisonnier du 1er juillet au 30 septembre 2016 par la société Pujol Catal Presse.

2Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 28 juillet 2016 en contrat à durée indéterminée et de paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour irrégularité de procédure, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors « que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté ; que pour retenir l'existence d'un contrat de travail écrit et signé du salarié, la cour d'appel a retenu qu'il « apparaît que la signature apposée sur le contrat litigieux est identique aux pièces 1 et 14 du salarié (contrat de travail signé avec son autre employeur, courrier adressé à son autre employeur » ; qu'en se déterminant ainsi sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur produisait un original ou une copie du contrat litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 287 et 288 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté.

5Pour dire que le contrat de travail saisonnier avait été régulièrement conclu entre les parties et rejeter la demande en requalification de ce contrat, l'arrêt retient que la signature apposée sur le contrat litigieux est identique aux pièces 1 et 14 du salarié (contrat de travail signé avec un autre employeur, courrier adressé à un autre employeur).

6En se déterminant ainsi, sans vérifier ainsi qu'il lui était demandé, si l'employeur produisait l'original du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de procédure, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la société Pujol Catal Presse aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pujol Catal Presse à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.