Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour irrégularité de procédure, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors « que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté ; que pour retenir l'existence d'un contrat de travail écrit et signé du salarié, la cour d'appel a retenu qu'il « apparaît que la signature apposée sur le contrat litigieux est identique aux pièces 1 et 14 du salarié (contrat de travail signé avec son autre employeur, courrier adressé à son autre employeur » ; qu'en se déterminant ainsi sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur produisait un original ou une copie du contrat litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 287 et 288 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile :
4Il résulte de ces textes que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté.
5Pour dire que le contrat de travail saisonnier avait été régulièrement conclu entre les parties et rejeter la demande en requalification de ce contrat, l'arrêt retient que la signature apposée sur le contrat litigieux est identique aux pièces 1 et 14 du salarié (contrat de travail signé avec un autre employeur, courrier adressé à un autre employeur).
6En se déterminant ainsi, sans vérifier ainsi qu'il lui était demandé, si l'employeur produisait l'original du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.