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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 25 janvier 2024, n° 22-21.037

ECLI:FR:CCASS:2024:C300057

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. 5. Selon le second, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. 6. Pour rejeter la demande en reconnaissance d'un bail verbal, l'arrêt retient que le nu-propriétaire soutient, aux termes de ses conclusions, ne pas être

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 juin 2021), M. et Mme [K] [S] et M. [H] [S], respectivement usufruitiers et nu-propriétaire d'un appartement, ont fait assigner M. [D] pour faire constater qu'il l'occupait sans droit ni titre et obtenir son expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation.

2M. [D] a formé une demande reconventionnelle en reconnaissance d'un bail verbal.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [D] fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre des indemnités d'occupation dues du 21 août 2018 au 30 décembre 2019, alors « que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée par son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que M. [D] produisant en cause d'appel une attestation de l'un des propriétaires des lieux loués reconnaissant l'existence d'un accord sur le bail et le montant du loyer, la cour d'appel ne pouvait se borner à l'écarter motif pris de ce que M. [H] [S] déniait son écriture, mais devait vérifier l'écrit contesté ; qu'en se bornant à écarter l'attestation sans procéder à la vérification d'écriture qui lui incombait, la cour d'appel a violé l'article 287 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile :

4Selon le premier de ces textes, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.

5Selon le second, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

6Pour rejeter la demande en reconnaissance d'un bail verbal, l'arrêt retient

que le nu-propriétaire soutient, aux termes de ses conclusions, ne pas être l'auteur de l'attestation produite, de sorte qu'elle est dénuée de toute valeur probante.

7En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, avant de trancher la contestation sur l'existence d'un bail verbal, de procéder à la vérification de l'écriture contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [D] à payer à M. et Mme [K] [S] et M. [H] [S] la somme de 7 345 euros au titre des indemnités d'occupation dues du 21 août 2018 au 30 décembre 2019, l'arrêt rendu le 10 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne M. et Mme [K] [S] et M. [H] [S] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [K] [S] et M. [H] [S] et les condamne in solidum à payer à la société civile professionnelle Doumic-Seiller la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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