Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [D] fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre des indemnités d'occupation dues du 21 août 2018 au 30 décembre 2019, alors « que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée par son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que M. [D] produisant en cause d'appel une attestation de l'un des propriétaires des lieux loués reconnaissant l'existence d'un accord sur le bail et le montant du loyer, la cour d'appel ne pouvait se borner à l'écarter motif pris de ce que M. [H] [S] déniait son écriture, mais devait vérifier l'écrit contesté ; qu'en se bornant à écarter l'attestation sans procéder à la vérification d'écriture qui lui incombait, la cour d'appel a violé l'article 287 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile :
4Selon le premier de ces textes, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
5Selon le second, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
6Pour rejeter la demande en reconnaissance d'un bail verbal, l'arrêt retient
que le nu-propriétaire soutient, aux termes de ses conclusions, ne pas être l'auteur de l'attestation produite, de sorte qu'elle est dénuée de toute valeur probante.
7En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, avant de trancher la contestation sur l'existence d'un bail verbal, de procéder à la vérification de l'écriture contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.