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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 février 2025, n° 23-17.628

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00058

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous signature privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants. 7. Pour condamner M. [U] à verser à la société Locam la somme de 20 114,58 euros sur le fondement du contrat de location financière, l'arrêt retient que M. [U] ne justifie pas du caractère « définitif » de la décision rendue par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 23 décembre 2020 ayant prononcé la résolutio

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mars 2023), le 23 mai 2016, M. [U], artisan boulanger, a commandé à la société Groupe global média édition & CGSI (la société CGSI) du matériel informatique permettant la diffusion de publicités dans son local professionnel.

2Le 7 août 2017, la société Locam-location automobiles matériels (la société Locam), soutenant avoir consenti à M. [U] un contrat de location financière le 23 mai 2016 destiné à financer le matériel fourni par la société CGSI, l'a mis en demeure de régler des échéances restées impayées puis, le 5 octobre 2017, l'a assigné en paiement et en résiliation de ce contrat.

3Au cours de l'instance, sur saisine de M. [U], un tribunal a, par un jugement du 23 décembre 2020, prononcé la résolution du contrat de fourniture conclu avec la société CGSI.

4En défense à l'action de la société Locam, M. [U] a soutenu que la signature apposée sur le contrat de location financière n'était pas la sienne et a demandé de constater la caducité de ce contrat par suite de la résolution du contrat de fourniture prononcée le 23 décembre 2020.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la société Locam une certaine somme en exécution du contrat de location financière, alors « que lorsque l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge doit procéder à une vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écritures ; qu'au cas présent, M. [U] contestait être le signataire du contrat de location financière invoqué par la société Locam et soutenait, éléments de preuve à l'appui, que la signature n'était pas la sienne ; que la cour d'appel n'a néanmoins procédé à aucune vérification ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile :

6Il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous signature privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants.

7Pour condamner M. [U] à verser à la société Locam la somme de 20 114,58 euros sur le fondement du contrat de location financière, l'arrêt retient que M. [U] ne justifie pas du caractère « définitif » de la décision rendue par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 23 décembre 2020 ayant prononcé la résolution du contrat de fourniture et qu'aucune conséquence ne peut donc en être tirée sur le contrat de location financière.

8En statuant ainsi, alors que M. [U] ayant contesté être le signataire du contrat de location, il lui appartenait de vérifier l'écrit contesté sur lequel elle se fondait pour le condamner au paiement, peu important que M. [U], n'ait pas sollicité une vérification d'écriture, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de sursis à statuer formée par M. [U], l'arrêt rendu le 16 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne la société Locam-location automobiles matériels aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Locam-location automobiles matériels et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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