Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
5M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la société Locam une certaine somme en exécution du contrat de location financière, alors « que lorsque l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge doit procéder à une vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écritures ; qu'au cas présent, M. [U] contestait être le signataire du contrat de location financière invoqué par la société Locam et soutenait, éléments de preuve à l'appui, que la signature n'était pas la sienne ; que la cour d'appel n'a néanmoins procédé à aucune vérification ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile :
6Il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous signature privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants.
7Pour condamner M. [U] à verser à la société Locam la somme de 20 114,58 euros sur le fondement du contrat de location financière, l'arrêt retient que M. [U] ne justifie pas du caractère « définitif » de la décision rendue par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 23 décembre 2020 ayant prononcé la résolution du contrat de fourniture et qu'aucune conséquence ne peut donc en être tirée sur le contrat de location financière.
8En statuant ainsi, alors que M. [U] ayant contesté être le signataire du contrat de location, il lui appartenait de vérifier l'écrit contesté sur lequel elle se fondait pour le condamner au paiement, peu important que M. [U], n'ait pas sollicité une vérification d'écriture, la cour d'appel a violé les textes susvisés.