5Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile :
6Selon ces textes, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
7Pour déclarer nul le contrat d'assurance sur la vie souscrit le 7 mars 2015, l'arrêt relève, d'abord, d'une part, que Mme [T] et Mme [U] ont chacune présenté à un expert de leur choix la fiche d'information et le contrat d'adhésion à l'assurance sur la vie, en leur fournissant des pièces de comparaison non soumises au contradictoire et sans solliciter la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, d'autre part, que ces deux expertises ont été réalisées sur la base de photocopies, à l'exception du contrat d'adhésion fourni en original à l'expert sollicité par Mme [U], et, de dernière part, que l'expert mandaté par Mme [T] a conclu à l'absence totale de concordance entre les signatures des différentes pièces, tandis que l'autre expert a mis en exergue une similitude de la signature apposée sur le contrat d'assurance sur la vie avec une signature simplifiée utilisée par [D] [T] sur d'autres documents. L'arrêt retient, ensuite, en premier lieu, qu'une signature simplifiée n'est pas adaptée à un acte aux conséquences juridiques graves assimilable à un testament, en deuxième lieu, qu'il est certain que la désignation du bénéficiaire sur la fiche d'information n'a pas été apposée par le défunt, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas du contrat lui-même ni d'autres éléments que l'identité de la personne signataire a été vérifiée par l'employé de la Caisse d'épargne, mandatée par la société CNP assurances pour la souscription du contrat, et, en dernier lieu, que les circonstances de signature de ce contrat font douter de la sincérité de la signature d'[D] [T] dans la mesure où il avait été établi en faveur d'une personne qui n'était apparue dans sa vie que récemment, Mme [U], quoiqu'étant sa parente, ne faisant pas état et n'établissant pas l'existence de relations suivies avec celui-ci, antérieurement à l'année 2014.
8En statuant ainsi, alors que l'authenticité des signatures attribuées à [D] [T] sur la fiche d'information et le contrat d'adhésion étant contestée par Mme [T], il lui appartenait de les vérifier, la cour d'appel a violé les textes susvisés.